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France · Question · Question écrite

17890

Question 17890 — State

openFrance· National Assembly· FR

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Summary

Conformément à article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle ». L'indemnité versée aux membres du Conseil constitutionnel n'ouvrant pas droit à pension, la distinction faite, dans la rémunération des agents publics, entre le traitement et les autres indemnités n'est pas applicable. Le traitement pris en compte pour le calcul de l'indemnité versée au président et aux membres du Conseil constitutionnel est en conséquence fixé par analogie avec la rémunération du vice-président et des présidents de section au Conseil d'Etat. Comme le rappelle l'auteure de la question, ces indemnités ne bénéficient plus d'aucune exonération particulière et sont imposées dans les conditions du droit commun depuis 2001.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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