France · Question · Question écrite
18373
Question 18373 — housing: aid and loans
Introduced
3 February 2019
Last action
—
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
1 November 2020
Summary
Article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation renforce les obligations de production de housing social. article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation vise également à lutter contre le mal housing, le non housing et la sur-occupation. Or, les garanties apportées par les organismes publics permettent d'assurer un modèle financier favorisant l'accès à des financements longs et à des conditions financières adaptées à la production de logements à loyers modestes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles article L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) octroie une dérogation aux règles prudentielles des garanties d'emprunt prévues par article L.2252-1 du CGCT pour les organismes de housing social. Ainsi, les règles de plafonnement de la garantie d'emprunt par rapport aux recettes réelles de fonctionnement (D.1511-32 du CGCT), de division des risques (D.1511-34 du CGCT) et de partage des risques (D.1511-35 du CGCT) ne sont pas applicables aux communes pour les opérations citées à article L. 2252-2 du CGCT. Afin d'éviter les risques de défaillance, ces organismes de housing social font l'objet d'un contrôle ou d'une surveillance de nombreuses instances: Agence nationale de contrôle du housing social, Cour des comptes, chambres régionales des comptes, Caisse des dépôts et consignations. Les services destinataires de la demande de financement procèdent également à un examen rigoureux de chaque projet nouveau. La Cour des comptes s'est intéressée à la question des garanties d'emprunt dans un rapport publié le 20 février 2019 et intitulé « la dette des entités publiques: périmètre et risques ». Elle indique que « les dettes des organismes de housing social couvertes par des sûretés des collectivités locales s'élevaient à 131,8 milliards d'euros au 31 décembre 2016 ». La Cour relève que si les garanties d'emprunt sont particulièrement nombreuses et élevées en montant au profit des bailleurs sociaux, le risque qui y est associé reste quant à lui faible. En effet, leur « modèle économique les préserve a priori de la faillite ». Selon la Cour, il n'est ainsi pas nécessaire d'ajuster les règles prudentielles des garanties d'emprunt. Par ailleurs, les communes ne sont pas les seules à pouvoir octroyer des garanties aux organismes de housing social. Les articles L. 2252-1, L. 2252-2, L. 3231-4, L. 3231-4-1, L. 4253-1 et L. 4253-2 du CGCT permettent également aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements et aux régions de garantir des emprunts et de déroger aux règles prudentielles pour les organismes de housing social. Il résulte de ces éléments que le système mis en place pour les garanties d'emprunt accordées aux organismes de housing social est avantageux et repose sur des bases stables. Dès lors, il n'est pas envisagé d'y apporter des ajustements.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE18373
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE18373