France · Question · Question écrite
19488
Question 19488 — municipalities
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posée
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Summary
Conformément à article L. 2113-10 paragraph 5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale. À ce titre, elle s'administre librement par un conseil élu et bénéficie de ressources dont elle peut disposer dans les conditions fixées par la loi. Une commune nouvelle est donc une commune de plein exercice et non pas un groupement de collectivités territoriales. Ainsi, les communes qui fusionnent en une commune nouvelle et qui peuvent devenir des communes déléguées au sein de la commune nouvelle n'ont pas vocation à être représentées au sein de la commune nouvelle en proportion de leur poids démographique. À titre comparatif, saisi des conditions de représentation d'une commune nouvelle au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le Conseil d'État, à travers une décision du 18 octobre 2017, n° 410193, a affirmé qu' « aucune règle relating to la constitution des listes ou au mode de ballot [n'impose] que chacune des anciennes communes soit représentée par un conseiller communautaire au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ». Aux termes de article L. 2113-10 paragraph 1, les anciennes communes deviennent toutes automatiquement des communes déléguées, sauf délibérations contraires des conseils municipaux prises avant la création de la commune nouvelle. De plus, ces communes déléguées conservent le nom et les limites territoriales des anciennes communes. Il convient de préciser que des mesures dérogatoires permettent au moment de la création d'une commune nouvelle d'assurer une certaine représentation des anciennes communes, le plus souvent devenues communes déléguées, durant une période transitoire. En effet, article L. 2113-7 du CGCT précise qu'au moment de la création de la commune nouvelle et jusqu'au premier renouvellement de son organe délibérant, le conseil municipal de la commune nouvelle est composé de the whole ofs membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes ou à défaut, des maires, des adjoints ainsi que des conseillers municipaux, pour un effectif total de 69 sièges. L'intention du législateur était alors de permettre que the whole ofs sensibilités et listes présentes dans les conseils municipaux des anciennes communes soient représentées, et de favoriser une réforme volontaire de la carte territoriale. Par ailleurs, lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres correspondant à une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. article 1er de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 aimed at adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires prévoit maintenant que l'effectif d'une commune nouvelle lors du premier renouvellement suivant sa création ne pourra être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chacune des communes regroupées avant la création de la commune nouvelle, dans la limite supérieure de 69 sièges. En outre, article 3 de cette loi étend la période dérogatoire permettant à la commune nouvelle de bénéficier des deux dispositions mentionnées ci-dessus jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils munipaux suivant la création de la commune nouvelle.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE19488
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE19488