France · Question · Question écrite
19858
Question 19858 — veterans and victims of war
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posée
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Summary
La carte du combattant et le titre de reconnaissance de la nation (TRN) sont prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre (CPMIVG). Les conditions d'attribution de la carte du combattant sont définies aux articles L. 311-1 à L. 311-6 et R. 311-1 à R. 311-28. Aux termes de article L. 311-1 du CPMIVG, « ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions précisées par les articles R. 311-1 à R. 311-28, les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile ». La règle générale, fixée par les articles R. 311-1 à R. 311-28 du CPMIVG, pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant 90 jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministre de la défense, à moins qu'une circonstance d'une particulière gravité n'ait interrompu le combat (évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit la nature de l'unité, capture et détention par l'adversaire). En complément, article L. 311-2 précise que: « Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions susmentionnés est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions ». Il apparaît donc en conséquence qu'un militaire blessé gravement en dehors de l'exécution de son service n'entre pas dans le cadre réglementaire ouvrant droit à l'attribution de la carte du combattant. S'agissant du TRN, les conditions d'attribution sont définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et D. 331-1 à R.* 331-5. article L. 331-1 du CPMIVG indique que: « Les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre Ier du présent livre, c'est-à-dire aux conflits et opérations ouvrant droit à la carte du combattant, reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation ». article D. 331-1 précise également que: « Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ». Si la règle générale d'octroi du TRN est une durée de service de 90 jours dans un conflit ou une opération susmentionné, ce délai n'est, en application de article D. 331-3 du CPMIVG, « pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées ». En conséquence, un militaire blessé gravement en dehors de l'exécution de son service n'entre pas non plus dans le cadre réglementaire ouvrant droit à l'attribution du TRN. Le Gouvernement n'envisage pas une modification de la législation en vigueur, afférente à la carte du combattant comme au TRN destinée à permettre aux militaires blessés en dehors du service d'ouvrir droit à ces dispositifs. La carte du combattant et le TRN sont consubstantiels à la condition militaire et spécifiquement créées pour reconnaître les services de militaires confrontés à un risque particulier d'ordre militaire. En effet, s'agissant des blessures, seules les blessures de guerre ou assimilées à des blessures de guerre ou l'évacuation pour blessure dans une unité combattante permettent l'octroi de la carte du combattant et seule l'évacuation pour blessure reçue pendant la période au cours desquelles le militaire a participé aux opérations ou missions ouvrant droit au titre, c'est-à-dire en service, permet l'octroi du TRN. Le militaire gravement blessé en dehors du service sera toutefois pris en charge et accompagné par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dans le cadre classique du régime général de la sécurité sociale.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE19858
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE19858