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France · Question · Question écrite

20241

Question 20241 — elections and referendums

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 November 2019

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répondue

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Source updated

6 September 2019

Summary

L'élection des représentants au Parlement européen est principalement encadrée par la directive n° 93/109/CE du 6 décembre 1993, qui fixe les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union européenne résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants. Ce texte est particulièrement clair sur l'existence d'un droit d'option dont disposent tous les ressortissants non-résidents des Etats membres afin d'éviter le double vote qui est sanctionné pénalement par le code électoral. Ainsi, la directive dispose en son article 4 que "l'électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans l'Etat membre de résidence, soit dans l'Etat membre d'origine", puisque "nul ne peut voter plus d'une fois lors d'une même élection." A cette fin, l'Etat membre de résidence transmet à l'Etat membre d'origine, dans un délai approprié avant chaque ballot, la liste des ressortissants de ce dernier inscrits sur les listes électorales complémentaires. L'Etat membre d'origine prend, en conformité avec sa législation nationale, les mesures destinées à éviter le double vote de ses ressortissants. C'est donc par le biais de cette coopération entre Etats membres, qu'un contrôle est exercé afin de s'assurer que l'interdiction du double vote est effectivement respectée. Or, les transmissions à l'INSEE de ces listes des ressortissants français inscrits sur les listes des pays européens se font de manière irrégulière, en fonction de délais différents car régis par la législation nationale de chaque Etat membre de l'UE, et selon des formats de fichiers parfois incompatibles rendant leur traitement par l'INSEE très difficile. Certains Etats permettent même l'inscription sur les listes jusqu'à la veille du ballot. Par conséquent l'administration française n'est pas en mesure d'avoir des données parfaitement exactes et la communication aux électeurs en est forcément affectée. Les modalités de choix et délais d'inscription sur les listes électorales complémentaires relèvent du droit national de chaque Etat membre. En ce qui concerne la France, quand l'INSEE est avisé par les Etats membres, dans le délai imparti de l'inscription d'électeurs français sur les listes complémentaires d'autres pays de l'UE, la mention "Vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen" apparaît en marge de l'identité de l'électeur sur la liste électorale consulaire ou communale. C'est cette mention qui interdit aux électeurs de voter dans un bureau de vote français. Dans ces conditions, et compte tenu de la complexité technique de ce système dans lequel 28 Etats membres définissent des règles variables d'inscription et de gestion de leurs listes électorales complémentaires respectives, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a envoyé des convocations à the whole ofs Français inscrits sur la liste électorale consulaire mais a également communiqué auprès des Français à l'étranger, leur rappelant que l'inscription sur une liste complémentaire ne leur permettait pas de voter au consulat ou à l'ambassade. L'inscription sur n'importe quelle liste électorale relève, qui plus est, d'une démarche volontaire de l'électeur qui réalise ce choix en connaissance de cause. La communication réalisée auprès des Français à l'étranger a eu pour objectif principal l'information des électeurs sur ce dispositif, tout en veillant à ne pas les orienter dans ce choix, dans un sens ou dans un autre (vote pour les listes françaises ou les listes locales) pour d'évidentes raisons de neutralité du service public et de sincérité du ballot. Contrairement à ce qui a pu être parfois relayé dans les médias, nos compatriotes installés aux Pays-Bas n'ont pas été inscrits automatiquement sur les listes. Il s'agissait bien initialement d'une démarche volontaire de leur part, conformément au droit néerlandais. Chaque Etat membre détenant la pleine compétence de la définition du cadre juridique relating tox modalités d'inscription sur les listes électorales nationales, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a bien eu connaissance des dysfonctionnements relevés. Ces dysfonctionnements ne pourraient être effectivement résolus que par une harmonisation des règles d'inscription sur les listes électorales au niveau de l'Union européenne. Pour les raisons exposées ci-dessus et compte tenu du fait que l'envoi des convocations et de la propagande électorale doit se faire suffisamment en amont du ballot afin de permettre aux électeurs de fixer leur choix électoral, des délais divergents d'inscription sur les listes électorales complémentaires selon les Etats membres et de la remontée de l'information à l'INSEE pour retranscription dans le Répertoire électoral unique, il était matériellement impossible dans l'état actuel du droit pour le ministère de l'Europe et des affaires étrangères d'envoyer une convocation ciblée aux électeurs pour voter au consulat ou à l'ambassade sans risque d'erreur.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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