France · Question · Question écrite
25988
Question 25988 — people with disabilities
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Status
répondue
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Subjects
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Source updated
30 November 2021
Summary
Permettre à l'École de la République d'être pleinement inclusive est une ambition forte by the government qui a fait du handicap une priorité du quinquennat. Conformément à article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TLSA) ou trouble « dys » comme une difficulté durable d'apprentissage, dont la sévérité varie d'une personne à l'autre. Les élèves atteints de troubles TSLA peuvent bénéficier de deux types de dispositifs spécifiques permettant la mise en place, par les enseignants, de mesures d'adaptations et d'aménagements pédagogiques: - le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) tel que défini par article D. 311-13 du code de l'éducation, est destiné aux élèves présentant des difficultés scolaires durables en raison d'un trouble des apprentissages mais ne relevant pas d'une reconnaissance de handicap par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), instance décisionnelle de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH); - la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) mentionné à article D. 351-5 du code de l'éducation, nécessite que la famille s'adresse à la MDPH afin que l'élève puisse bénéficier d'une reconnaissance de handicap de la CDAPH. Le PPS définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Les professionnels du secteur médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du PPS afin d'apporter l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'élève. La circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016 précise que l'intervention de ces professionnels de santé au sein d'un établissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable du directeur ou chef d'établissement, pour des raisons de sécurité, d'organisation et de conciliation avec le temps scolaire et de disponibilité des locaux. Aussi l'intervention de ces personnels dans les établissements scolaires peut être refusée pour ces raisons. Intervenir sur le temps scolaire, que ce soit au sein d'un établissement ou en dehors, est une possibilité, fortement encadrée, pour éviter que le temps d'enseignement dû à tous les élèves perde la sérénité nécessaire à sa bonne mise en œuvre.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE25988
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE25988