France · Question · Question écrite
26151
Question 26151 — local taxes
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Status
répondue
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Subjects
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Source updated
1 September 2021
Summary
Aux termes de article 1520 du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui assurent au moins la collecte des déchets et qui bénéficient de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés, peuvent financer les dépenses correspondantes par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), ainsi que sur celles qui en sont temporairement exonérées. Elle est établie d'après le revenu net servant de base à la TFPB, c'est-à-dire la moitié de la valeur locative. En application du I de article 1522 bis du CGI, la commune ou l'EPCI qui fait application de la TEOM peut instituer une part incitative s'ajoutant à sa part fixe afin d'encourager la réduction et le tri des déchets. Déterminée en multipliant la quantité de déchets produits au sein de chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou des tarifs, cette part incitative tient compte de la quantité ou éventuellement de la nature des déchets produits. Ainsi, chaque collectivité peut instituer un ou des tarifs différents en fonction de la nature des déchets produits ou du mode de collecte. Ces tarifs sont fixés chaque année par délibération de sorte que le produit de la part incitative représente entre 10 % et 45 % du produit total de la TEOM. La mise en œuvre de la part incitative permet ainsi de moduler une partie de la cotisation de TEOM des contribuables en fonction de leur comportement et de leur consommation effective du service. Selon le mode tarifaire de la part incitative déterminé par la commune ou l'EPCI, la consommation de couches ou de protections peut parfois conduire à une augmentation de la cotisation de la TEOM des ménages concernés. Or la mise en place d'un traitement différencié aimed at minorer spécifiquement le poids des couches et des protections dans le calcul de la part incitative serait complexe et coûteuse, alors même que la part incitative doit permettre aux communes et aux EPCI de mieux maîtriser la dépense liée au service des déchets. Par ailleurs, la TEOM a pour redevable légal le propriétaire, bien qu'elle constitue une charge récupérable pouvant être répercutée sur le locataire. Dès lors, la modulation de la part incitative pour les ménages occupants concernés par la consommation de couches ou de protections n'est pas envisageable. En outre, moduler le montant de la taxe en fonction de la composition du foyer occupant non-propriétaire poserait des difficultés de gestion et serait peu cohérent au regard de la logique de la taxe. En tout état de cause, ces deux mesures seraient contraires à l'objet même de la part incitative qui est un outil destiné à favoriser la protection de l'environnement. Il est loisible également aux communes ou aux EPCI de délibérer en vue d'instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI), qui est un dispositif plus adapté aux enjeux soulevés. Il est enfin rappelé que d'autres dispositifs de fiscalité locale concourent à la réduction de la pression fiscale sur les ménages modestes tels que le plafonnement des valeurs locatives servant de base à la TEOM qui permet de réduire les écarts de cotisations entre les contribuables d'une même collectivité, les exonérations de TFPB en faveur des personnes modestes âgées ou encore la suppression totale de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale pour 80 % des ménages en 2020.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE26151
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE26151