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France · Question · Question écrite

27499

Question 27499 — elections and referendums

answeredFrance· National Assembly· FR

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1 September 2021

Summary

Les dispositions du III de article L. 19 du code électoral précisent que « la commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque ballot ». Aussi, la liste électorale arrêtée est publiée, au plus tard, le 20ème jour avant le ballot. La commission de contrôle n'a donc plus le pouvoir de radier des électeurs en vue d'un ballot, passé le 21ème jour avant celui-ci. Pour l'enregistrement des candidatures, seules les radiations définitives ayant lieu jusqu'au 21ème jour avant le ballot doivent être prises en compte. En conséquence: - si la préfecture est alertée de la radiation d'un candidat pour lequel elle n'aurait pas délivré de récépissé définitif d'enregistrement de la candidature, elle prend contact avec ce dernier pour qu'il complète son inscription à l'aide des documents exigés pour les candidats non inscrits sur une liste électorale. Si le candidat n'est pas en capacité de fournir ces pièces, sa candidature fera l'objet d'un refus d'enregistrement. Dans le cas d'une candidature dans les communes de 1 000 habitants et plus, si la liste ne parvient pas à remplacer le candidat, elle ne pourra être enregistrée; - si la préfecture est alertée de la radiation d'un candidat pour lequel elle aurait délivré un récépissé définitif, aucune disposition juridique ne lui permet d'annuler cette candidature. Elle peut toutefois alerter le candidat, ou la liste, de cette situation, en précisant qu'en cas d'élection, le candidat, ou la liste s'expose à un recours ou un déféré préfectoral en vertu des articles L 248 et R. 119 du code électoral. Les commissions de contrôle des listes électorales sont d'ores et déjà incitées à se réunir le plus en amont possible avant un ballot, soit le 24ème jour qui le précède, afin de permettre la tenue de la procédure contradictoire dans le délai imparti par les dispositions du III de article L. 19. Toutefois, mises en place depuis le 1er janvier 2019, les commissions sont récentes et ne se sont réunies dans les conditions du III de article L. 19, outre les cas d'élections partielles, que pour les élections européennes du 26 mai 2019 et municipales de 2020. Des précisions ont été et seront encore apportées par voie de circulaire pour clarifier le fonctionnement et le calendrier des réunions des commissions de contrôle.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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