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France · Question · Question écrite

28397

Question 28397 — digital

answeredFrance· National Assembly· FR

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Status

répondue

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Source updated

6 July 2020

Summary

Le Règlement général pour la protection des données ("RGPD") contient de nombreuses dispositions permettant aux collectivités territoriales de mener à bien leurs actions notamment dans le contexte actuel de crise sanitaire. En effet, la lutte contre l'épidémie de COVID-19 constitue une mission d'intérêt général dont la poursuite incombe en premier lieu aux autorités publiques. A ce titre, les articles 6.1.e) du RGPD et 5.5° de la loi « Informatique et Libertés prévoient que les traitements de données à caractère personnel sont licites dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public. Ces dispositions constituent par conséquent, un fondement approprié aux diverses démarches/actions qui pourraient être entreprises par les communes et qui impliqueraient la transmission d'informations ou la constitution de fichiers notamment à des fins de suivi des personnes fragiles et isolées. Le RGPD permet également de garantir aux personnes concernées la protection de leurs droits et libertés fondamentales qui s'attachent au traitement de leurs données à caractère personnel. Ainsi, chaque traitement de données poursuit une finalité déterminée, sous l'autorité d'un responsable de traitement, et seules certaines personnes peuvent accéder aux données. Il n'est donc en effet possible que sous certaines conditions précises, d'autoriser de nouvelles personnes à accéder à certains fichiers. Les collectivités peuvent recourir à certains fichiers préexistants ou s'appuyer sur les fichiers de partenaires institutionnels, intervenant dans le secteur sanitaire, social et médico-social (ex.: centre communal d'action sociale, maison départementale des personnes handicapées, caisses de sécurité sociale) afin de relayer auprès de leurs administrés toute information utile dans le cadre de la crise sanitaire. Néanmoins, et afin de respecter les droits des personnes, aucune donnée personnelle d'administrés (identité, adresse) ne peut - sauf consentement de ces derniers ou texte particulier le prévoyant expressément - être transmise directement aux communes par ces partenaires pour enrichir ou établir une « liste de diffusion ». Au regard de the whole of ces éléments, il n'apparait pas nécessaire d'assouplir ou de modifier les exigences du RGPD, ce texte garantissant à la fois la sécurité juridique des actions qui peuvent être menées par les collectivités territoriales, y compris dans des contextes de crise, et le respect des droits des administrés.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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