France · Question · Question écrite
29639
Question 29639 — justice
Introduced
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Status
répondue
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Subjects
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Source updated
8 January 2020
Summary
M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les crises qui, depuis le début de l'épidémie, frappent de plein fouet l'univers judiciaire et carcéral. Depuis le 16 mars 2020, les tribunaux français tournent au ralenti. Ces derniers sont contraints de se pencher uniquement sur les affaires prioritaires (urgences pénales et civiles). Leurs missions régaliennes avaient déjà été ébranlées, faut-il le rappeler, par les mouvements sociaux et les longues grèves d'avocats qu'ils portaient en leur sein. Par la force des choses, les dossiers s'empilent massivement et prennent un retard considérable. En forme de démonstration, rien que dans les juridictions relevant de la cour d'appel de Paris, ont déjà été repoussées l'équivalent de 64 semaines d'assises. Bien que pressés par les péripéties s'accumulant, les choix de l'administration officiant sous l'autorité de Mme la ministre n'en restent pas moins contestables. Rien qu'en ce qui concerne la capitale, M. le procureur de la République prévoit tout bonnement de classer sans suite plus de 1 300 dossiers correctionnels. Une réorientation opérée sous l'égide de la Chancellerie, dont une missive incite l'ensemble des juridictions pénales à déclarer sans suite toute affaire pendante considérée comme secondaire. Des prescriptions éminemment critiquables, auxquelles il faut ajouter les choix du Gouvernement concernant les détentions provisoires. L'article 16 de l'ordonnance du 23 mars 2020 (loi n° 2020-290) proroge, en effet et de plein droit, les délais maximums des assignations à résidence ainsi que des détentions provisoires. Au terme de la loi, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans, ces délais sont prolongés de deux mois. Dans les autres cas, si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à cinq ans, les délais sont prolongés de trois mois. Concernant le traitement des affaires relevant de la cour d'appel, en matière correctionnelle et criminelle, la prolongation sera de six mois. Cette différence manifeste de traitement interroge, car même devant les juridictions du second degré, le droit au respect de la présomption d'innocence des prévenus et accusés subsiste : l'existence d'une condamnation en première instance ne peut justifier l'amenuisement de ce droit fondamental du justiciable. Une circulaire datant du 26 mars 2020 précise par ailleurs que l'ensemble de ces prolongations pourront être ordonnées en dehors de tout contrôle d'un juge. Quand bien même cet article 16 de l'ordonnance du 23 mars 2020 a été déclaré valide par le Conseil d'État (ordonnance du 3 avril 2020), les différentes pratiques qu'il rend possibles soulèvent de légitimes inquiétudes. Dans le vaste champ des libertés individuelles, sont ici menacés : le droit à un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme), le droit à la sûreté (article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) et enfin, comme évoqué précédemment, le droit à la présomption d'innocence (article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). Les pouvoirs publics, en principe et sous l'arbitrage du Président de la République, se doivent de fonctionner de manière régulière (article 5 de la Constitution). Pour bien des raisons le fonctionnement de cette autorité judiciaire, pourtant gardienne des libertés individuelles (article 66 de la Constitution), apparaît aujourd'hui comme enrayé. Il lui demande donc comment, compte tenu des évènements, la régularité imbue à l'institution publique judiciaire ainsi que les droits fondamentaux des citoyens français pourront être garantis.
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