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France · Question · Question écrite

30756

Question 30756 — teaching

answeredFrance· National Assembly· FR

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11 January 2020

Summary

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans son article 34-4 précise que le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) en activité a droit à un congé de longue durée (CLD) en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Dans la fonction publique d'État, le fonctionnaire admis en CLD peut être immédiatement remplacé dans ses fonctions afin de garantir la continuité de service. Le poste peut donc légitimement être déclaré vacant. À l'inverse du poste d'un fonctionnaire temporairement indisponible (pour cause de congé annuel, congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, maternité ou d'adoption, etc.) qui n'est pas considéré comme vacant, bien que pouvant faire l'objet d'un remplacement provisoire par le recours éventuel à un contractuel. Durant ce congé, d'une durée maximale de 5 ans, le fonctionnaire continue de percevoir une rémunération à plein traitement pendant 3 ans et à demi-traitement pendant 2 ans. Il conserve également ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. À l'issue de son CLD (ou au cours de son congé), le fonctionnaire ne peut reprendre son travail que s'il est reconnu apte, après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical. Il n'est pas porté atteinte au droit du fonctionnaire à reprendre ses fonctions puisqu'à l'expiration de son CLD, il est réintégré éventuellement en surnombre puis affecté à la 1ère vacance d'emploi correspondant à son grade. Il peut également bénéficier d'aménagements de ses conditions de travail, le comité médical se prononçant sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements tous les 3 à 6 mois. Conformément à article 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relating to désignation des médecins agréés […] et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, « le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ».

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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