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France · Question · Question écrite

31095

Question 31095 — elections and referendums

openFrance· National Assembly· FR

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Les volets de procurations sont annexés à la liste électorale (article R. 76 du code électoral), laquelle est communicable en vertu de article L. 37 du même code. Toutefois, article R. 20 du code électoral, qui précise les informations que comportent les listes électorales lors de leur communication, ne mentionne pas les procurations annexées. Aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit expressément que les procurations annexées à la liste électorale sont communicables à un tiers. A l'inverse, l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 28 septembre 2006 que vous citez souligne que les volets de procuration « n'entrent pas pour autant dans le champ d'application du régime particulier de communication prévu par article L. 28, et demeurent donc, dès lors qu'ils présentent le caractère d'un document administratif, soumis au droit commun de la loi du 17 juillet 1978. Dans ce cadre juridique la commission estime que l'occultation, sur le fondement du II et du III de article 6 de la loi, de toutes les mentions portées sur les procurations qui sont couvertes par le secret de la vie privée - adresses du mandant et du mandataire, dates et lieux de naissances, professions - priverait de tout intérêt la communication souhaitée ». Aussi, les volets de procuration ne sont pas communicables. Cette absence de communication n'entraîne pas pour autant une atteinte au droit au recours. En effet, le contrôle des électeurs sur l'établissement des procurations peut s'effectuer sur la base de article R. 76-1 du code électoral, qui précise que le maire doit tenir à jour le registre des procurations, qui est « tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du ballot ». Enfin, il est toujours loisible à l'électeur doutant de la régularité de l'établissement des procurations, de soulever ce grief à l'appui d'une saisine du juge électoral. Il reviendra au juge de l'élection de demander la communication des volets de procuration s'il estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer sur le grief invoqué (Conseil d'Etat, 12 février 1990, n° 109342).

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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