France · Question · Question écrite
31303
Question 31303 — taxis
Introduced
—
Last action
30 November 2021 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Transport, Labour
Source updated
30 November 2021
Summary
M. Philippe Bolo interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'efficacité et l'efficience du dispositif de répression à l'égard des personnes opérant des services de « moto-taxi » en violation des normes relatives aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places. M. le député s'interroge en effet sur la persistance, visible, de contrevenants à l'interdiction de démarchage des clients sans réservation par des « motos-taxis ». En ne disposant pas de réservation en amont de leur présence et en stationnant néanmoins aux abords des gares à la recherche de clients, ces prestataires de service de transport violent l'article L. 3120-2 du code des transport réprimé à l'article L. 3124-12 du même code et provoquent, en sus d'une gêne aux clients des plateformes ferroviaires, une concurrence inéquitable par rapport aux activités réglementées traditionnelles (taxis) ou plus récemment encadrées (voitures de transport avec chauffeur). Constatant la permanence de ces comportements répréhensibles, il lui demande ainsi de faire état de l'arsenal législatif permettant la répression de ces agissements connus et de la répression effective de cette infraction lorsque celle-ci est constatée. Au vu de ce constat il lui demande s'il estimerait devoir renforcer cette répression par voie d'instructions générales au parquet voire par extension du dispositif répressif légal, dans le respect des limites posées par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-318 QPC du 7 juin 2013.
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Timeline
30 November 2021
Réponse
La violation de l'interdiction de démarchage des clients sans réservation par des "motos-taxis" est constitutive d'un délit, passible d'une peine d'un an emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, en application de l'article L.3124-12 du code des transports. Les peines de suspension du permis de conduire pour une durée de 5 ans, d'immobilisation du véhicule pour une durée d'un an et de confiscation du véhicule peuvent par ailleurs être prononcées à titre complémentaire. Le ministère de la justice a, à plusieurs reprises, manifesté son engagement dans la lutte contre les fraudes commises en matière de transport public particulier de personnes. A ce titre, la circulaire de politique pénale en matière de transport public particulier de personnes, prise par la direction des affaires criminelles et des grâces le 23 juin 2015, procède à une présentation précise d'un cadre répressif complet, composé à la fois d'infractions spécifiques au code des transports (délit de prise en charge irrégulière sans réservation préalable prévu par l'article L.3214-12 du code des transports, délit d'exercice illégal de la profession de taxi prévu par l'article L.3124-4 du code des transports, délit de mise en relation de clients avec des personnes se livrant au transport public particulier de personnes au moyen d'un véhicule de moins de 10 place de l'article L.3124-13 du code des transports), et d'infractions plus générales de pratiques commerciales trompeuses du code de la consommation, de travail illégal du code du travail, ou de fraudes sociales et fiscales. Par ailleurs, cette circulaire définit une politique pénale dynamique, axée sur une coopération interministérielle et encourageant la saisie et la confiscation des véhicules, instruments de l'infraction. La circulaire interministérielle du 24 juin 2015 donne, quant à elle, pour instruction à l'autorité préfectorale de renforcer, en lien avec les procureurs de la République, la coopération interservices dans le cadre des comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF) et d'impulser des contrôles dans le secteur du transport public particulier de personnes. Enfin, par une dépêche du 8 février 2016, la direction des affaires criminelles et des grâces a une nouvelle fois appelé l'attention des parquets sur les opérations de contrôle menées par les préfectures et sur la nécessité d'initier des actions ciblées dans le cadre des CODAF. Par ailleurs, les peines prévues en la matière doivent respecter strictement le principe de nécessité des peines, ainsi que l'a rappelé le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-318 QPC du 7 juin 2013. Il résulte de ces éléments que les comportements que vous signalez sont d'ores et déjà réprimés de façon adaptée et font l'objet d'une politique pénale claire.
Source: dateReponse
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Question
text · FR
Réponse
text · FR · 30 November 2021
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- Philippe Bolo · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE31303
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE31303
- france · QANR5L15QE31303 · source updated 30 November 2021