Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Question · Question écrite

3184

Question 3184 — agriculture

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

—

Last action

31 January 2018 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Agriculture

Source updated

31 January 2018

Agriculture

Summary

Mme Nicole Le Peih interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la notion de propriété du matériel agricole lors d'une reprise d'exploitation énoncée dans l'article L. 411-59 du code rural. Cet article précise que « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ». Mais, aujourd'hui de nombreux exploitants agricoles délèguent tout ou une partie de leurs travaux des champs à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) ou à une entreprise de travaux agricoles (ETA). La rédaction actuelle de l'article L. 411-59 du code rural n'apparait pas adaptée au choix d'une exploitation avec délégation des travaux via des prestations de service par exemple. Elle souhaite donc lui demander si une évolution de cet article peut être envisagée pour écarter le risque juridique introduit par la notion de propriété du matériel.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 31 January 2018

    Réponse

    L'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit la possibilité pour le bailleur de refuser le renouvellement du bail au preneur, afin d'exploiter personnellement le bien loué ou au profit de certains membres de sa famille. Afin d'assurer la stabilité du preneur sur le bien loué, le législateur a encadré ce droit de reprise. L'article L. 411-59 du CRPM précise notamment que le bénéficiaire de la reprise « doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ». Il n'est pas envisagé dans l'immédiat une modification de la disposition précitée. Cependant, de manière plus générale, une réflexion sera engagée en 2018 sur les outils de régulation du foncier. Cette réflexion pourra porter sur le statut de fermage. Elle pourra s'intéresser aux conditions de cession et de reprise du bail et nécessitera la concertation de l'ensemble des acteurs concernés.

    Source: dateReponse

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

2 official files

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

  • Question

    text · FR

    Open at official source

  • Réponse

    text · FR · 31 January 2018

    Open at official source

    Reading translation

    Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

    On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.