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France · Question · Question écrite

32142

Question 32142 — private education

answeredFrance· National Assembly· FR

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répondue

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30 November 2021

Summary

Dans le cadre des lois n° 2018-266 du 13 avril 2018 aimed at simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés hors contrat, et n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, la sauvegarde de l'ordre public ainsi que la protection de l'enfance et de la jeunesse ont justifié que des dispositions nouvelles tendant à garantir la sécurité des élèves scolarisés dans de tels établissements soient prises. En la matière, les consultations par les autorités académiques et judiciaires du bulletin n° 2 du casier judiciaire et d'autres fichiers, notamment le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) et le fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) répondent à cet objectif. En effet, ces consultations permettent de s'assurer que les personnes qui exercent des fonctions de direction ou d'enseignement au sein d'un établissement d'enseignement privé hors contrat ne sont pas frappées de l'une des incapacités résultant d'une condamnation pénale prévues à article L. 911-5 du code de l'éducation, dont relèvent notamment les infractions commises au préjudice d'enfants mineurs. Afin de garantir l'efficacité de ce dispositif juridique, le contrôle de l'absence d'incapacité résultant d'une condamnation pénale de ces personnes par les autorités compétentes est exercé aussi bien en amont de l'ouverture de l'établissement qu'au cours de son fonctionnement. Il donne lieu, le cas échéant, soit à une opposition aux demandes émanant de l'établissement, soit à une mise en demeure de celui-ci de remédier à la situation. Ainsi, le constat de l'incapacité résultant d'une condamnation pénale de la personne déclarant l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé hors contrat doit conduire l'autorité académique, le maire, le préfet ou le procureur de la République à opposer un refus à l'ouverture, conformément à article L. 441-1 du même code. Il en va de même s'agissant de la personne souhaitant exercer des fonctions de directeur au sein de ce type d'établissement, l'incapacité résultant d'une condamnation pénale de cette dernière devant pareillement donner lieu à une opposition à sa demande. Par ailleurs, article L. 442-2 du même code prévoit que l'autorité académique ainsi que le préfet peuvent mettre en demeure le directeur d'un établissement de remédier à tout risque d'atteinte à l'ordre public induit par ses conditions de fonctionnement, ce qui justifie de mettre fin aux fonctions d'un enseignant lorsqu'il est établi que ce dernier est frappé d'une telle incapacité. Ce constat découle de la consultation des fichiers précités à la suite de la communication par l'établissement de la liste de ses enseignants avant le 15 novembre de chaque année, conformément à article D. 442-22-1 du code précité, ou après que les inspecteurs chargés du contrôle de cet établissement ont pu obtenir communication de cette liste sur place.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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