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France · Question · Question écrite

3226

Question 3226 — defense

openFrance· National Assembly· FR

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Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Les conditions d'attribution de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R* 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). article D. 331-1 du CPMIVG précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Les services accomplis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 étant ainsi susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution du TRN, les militaires et les personnels civils ayant participé aux essais nucléaires menés au Sahara, à Reggane, dès février 1960 et à In Ecker, dès novembre 1961, et répondant aux critères susvisés, dans le cadre de la période considérée, peuvent donc prétendre au titre en cause et à la médaille de reconnaissance de la nation, dont le port est de droit pour tout titulaire du TRN. A compter du 2 juillet 1964, les troupes présentes en Algérie jusqu'en 1967 n'ont pas pris part à un conflit mais ont été déployées dans le cadre de l'application des accords d'Évian, qui prévoyaient la conservation par la France d'un certain nombre d'installations militaires pendant une durée limitée. Les personnels concernés, parmi lesquels ceux ayant servi sur les sites des essais nucléaires après le 1er juillet 1964, n'ont en conséquence pas vocation au TRN qui repose sur une notion d'opérations ou de conflits. De la même façon, les personnes ayant pris part aux campagnes d'expérimentations nucléaires au Centre d'expérimentation du Pacifique, en Polynésie française, n'ont à aucun moment participé, sur ce territoire, à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d'ordre militaire. Le TRN ne peut en conséquence leur être délivré. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation dans ce domaine. Cependant, il est rappelé que les civils et les militaires ayant œuvré sur les sites des essais nucléaires ont pu voir leurs missions prises en compte pour l'attribution éventuelle des ordres nationaux, et de la médaille militaire s'agissant uniquement des personnels militaires. En outre, l'acquisition de mérites par ces vétérans fait toujours l'objet d'un signalement particulier à l'attention du conseil de l'ordre concerné (grande chancellerie), afin que cette particularité soit prise en compte dans l'appréciation portée sur the whole of la carrière des intéressés, sans qu'il puisse être préjugé de la suite qui lui sera réservée. Par ailleurs, les personnels ayant servi dans le Sahara pendant 90 jours, entre le 28 juin 1961 et le 1er juillet 1964, ont pu obtenir la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord avec agrafe « Sahara ». Les militaires affectés à compter de 1981 sur le site de Mururoa en Polynésie ont quant à eux pu se voir décerner la médaille de la défense nationale, instituée par le décret no 82-358 du 21 avril 1982 [1], avec l'agrafe « Mururoa Hao ». [1] Décret abrogé et remplacé par le décret no 2014-389 du 29 mars 2014 relating to médaille de la défense nationale.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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