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France · Question · Question écrite

3366

Question 3366 — marchés publics

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 November 2022

Last action

6 December 2022 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 December 2022

Summary

M. Laurent Panifous interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la compatibilité avec les règles des délégations de service public et les règles applicables aux services publics industriels et commerciaux de la pratique de certains délégataires consistant à conclure avec les usagers des contrats dont la durée excède substantiellement celle de la convention de délégation dont ils sont titulaires, qui comprennent une clause empêchant la modification unilatérale des tarifs et dont la conclusion implique nécessairement une obligation de reprise ou de substitution par l'autorité concédante à l'échéance normale de la convention de délégation. Plus particulièrement, l'article L. 3114-6 du code de la commande publique prévoit que les conventions de concession déterminent les tarifs à la charge des usagers. Ces tarifs restent soumis au pouvoir de modification unilatérale de l'autorité concédante issu des jurisprudences du Conseil d'État (11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, n° 16178 ; 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, n° 34027) et codifié à l'article L. 6 du code de la commande publique. Enfin, les services publics industriels et commerciaux sont régis par le principe d'équilibre budgétaire, prévu à l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, imposant que ces derniers soient uniquement financés au moyen des tarifs perçus sur les usagers. Or la conclusion par les délégataires de contrats avec les usagers dans les conditions susvisées paraît contrevenir à ces règles puisqu'elle impose à l'autorité délégante de renoncer à faire évoluer librement les conditions tarifaires du service tant en cours de délégation de service public qu'à l'issue de la délégation en cours et est susceptible de remettre en cause l'équilibre budgétaire du service public dès lors que les tarifs ne couvriraient plus les charges du service. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître ses intentions afin d'empêcher le recours à de telles pratiques qui mettent les collectivités en difficulté, alors même qu'elles assument l'investissement dans les territoires et participent massivement à sa prise en charge.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 November 2022

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 6 December 2022

    Réponse

    Il résulte de l'article L. 3114-6 du code de la commande publique que les contrats de concession déterminent les tarifs à la charge des usagers et précisent l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. Ces stipulations constituent des mentions obligatoires qui présentent un caractère règlementaire. Il appartient ainsi à l'autorité concédante de fixer les tarifs du service délégué et d'en arrêter les modalités d'évolution. Il s'ensuit que la conclusion par le concessionnaire, avec les usagers du service, de contrats dont la durée excèderait la durée de la convention de délégation doit être autorisée par l'autorité concédante. Garante de la continuité et du bon fonctionnement du service public délégué, celle-ci peut voir sa responsabilité : le Conseil d'État a jugé, dans sa décision n° 368294 du 19 décembre 2014, que l'autorité concédante qui a donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à la conclusion avec les usagers du service de contrats comportant des engagements anormalement pris par le concessionnaire, c'est-à-dire des engagements qu'une interprétation raisonnable du contrat relatif à l'exécution d'un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, est tenue par de tels engagements et doit se substituer le cas échéant à son cocontractant pour en assurer le respect. Ainsi, dans l'hypothèse où le titulaire d'une délégation de service public a pris des engagements auprès des usagers sans son consentement, il incombe à la personne publique, informée de cette situation, de mettre celui-ci en demeure de lui soumettre tous les éléments utiles pour lui permettre d'exercer son pouvoir de contrôle en vue, le cas échéant, d'exiger de sa part des mesures de régularisation qui, à défaut d'être opérées, pourraient justifier la résiliation du contrat de concession pour faute caractérisée du titulaire.

    Source: dateReponse

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