France · Question · Question écrite
34099
Question 34099 — local authorities
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posée
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Summary
Article 8 de la loi nº 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités avait fixé au 31 décembre 2020 la date jusqu'à laquelle les communautés de communes doivent décider de se voir transférer ou non la compétence d'organisation des mobilités par leurs communes membres, avec prise d'effet au 1er juillet 2021. Tenant compte de la situation sanitaire et du report des élections municipales de 2020, l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 aimed at assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 a décalé ce délai au 31 mars 2021 pour la délibération des communautés de communes. Les communes membres ont ensuite 3 mois pour délibérer et confirmer ce transfert. À défaut la région devient autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire au 1er juillet 2021. Fin 2020, dans le cadre des discussions parlementaires relating to l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement a consulté les associations d'élus locaux représentatives, lesquelles ne se sont pas prononcés en faveur d'un second report. Le transfert de la compétence d'organisation des mobilités locales vers les communautés de communes ou le cas échéant, vers la région, est essentiel pour la mise en œuvre du droit à la mobilité, notamment dans les zones rurales. Un nouveau report du délai pour ce transfert n'est donc pas prévu à ce stade, compte tenu de l'importance des enjeux et des externalités positives que la compétence induit en termes d'attractivité, de développement et d'aménagement des territoires. Néanmoins, conscient des difficultés que pourraient rencontrer les communes des territoires ruraux qui ne possèdent pas encore ces compétences, le Gouvernement a renforcé le dispositif d'appui technique et de communication à destination de the whole ofs communes et communautés de communes, avec notamment des contenus en ligne et des réunions d'information organisées de façon concertée et constructive avec certaines régions, ou des réunions locales organisées sous l'égide de France Mobilités. Il importe de souligner, d'une part, que la circonstance que les communautés de communes deviennent autorités organisatrices de la mobilité à compter du 1er juillet 2021 ne les oblige pas à organiser immédiatement des services de mobilité, particulièrement des services réguliers. Elles pourront ainsi évaluer les modalités les mieux appropriées localement pour l'exercice de la compétence. L'assistance technique départementale à des fins de solidarité rurale, visée à article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, que la loi d'orientation des mobilités a ouverte à la mobilité, offre par ailleurs la possibilité de pouvoir disposer par voie conventionnelle de prestations d'ingénierie en appui, dès lorsque l'établissement public de coopération intercommunale respecte la condition d'éligibilité fixée à article R. 3232-1 du même code. D'autre part, article L. 3111-5 du code des transports dispose explicitement que la reprise, par les communautés de communes qui se seraient vu transférer la compétence d'organisation des mobilités par leurs communes membres, des services organisés par la région désormais intégralement effectués sur son ressort territorial, intervient de façon facultative, et à la demande de la communauté de communes, dans un délai convenu à la région. Ainsi, les communautés de communes pourront mettre en œuvre progressivement cette compétence, autant par la création de services de mobilité nouveaux, que par la reprise de services de la région désormais intégralement effectués dans leur ressort territorial.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE34099
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