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France · Question · Question écrite

3474

Question 3474 — teaching

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

28 January 2025

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répondue

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Source updated

19 August 2025

Summary

Partenaires bénévoles de l'école, les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) relèvent d'un régime fixé par les articles L. 241-4 et D. 241-24 à D. 241-35 du code de l'éducation. Les fonctions des DDEN ont été créées par la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire (dite loi Goblet) pendant la période d'annexion de l'Alsace-Moselle. La loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine dispose que « les territoire d'Alsace et de Lorraine continuent jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont en vigueur »; le droit commun n'est donc applicable en Alsace et en Moselle que s'il est expressément introduit dans ces territoires. article L. 481-1 du code de l'éducation prévoit en effet que « les dispositions particulières régissant l'enseignement applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur ». Si cet article a été complété par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 avec des dispositions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement privés dans les départements précités, aucune disposition n'est venue étendre les missions des DDEN dans ces départements. Ainsi les dispositions de article 1er de la loi locale d'Alsace-Lorraine du 12 février 1873 sur l'enseignement prévoyant que « tout ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités de l'Etat.Les dispositions existantes relatives à la surveillance locale de l'enseignement primaire resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre » sont donc toujours en vigueur dans ces trois départements du fait de l'absence de leur abrogation expresse. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a réaffirmé dans sa décision n° 2021-938 QPC du 15 octobre 2021 que le maintien en vigueur des règles particulières antérieures à 1919 dans ces trois départements tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le Gouvernement n'envisage pas à ce jour d'évolution législative sur ce sujet.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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