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France · Question · Question écrite

3521

Question 3521 — income tax

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

28 January 2025

Last action

Status

répondue

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Subjects

Discovery layer

Source updated

3 June 2025

Summary

Aux termes de article 199 sexdecies du code général des impôts, les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi d'un salarié directement ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services, définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. La résidence du contribuable s'entend du lieu où le contribuable est susceptible d'habiter; il peut s'agir de sa résidence principale ou secondaire, que ce dernier en soit ou non propriétaire. Elle doit être située en France. Dès lors, les prestations de soutien scolaire et les cours n'ouvrent droit au crédit d'impôt que s'ils sont réalisés à la résidence du contribuable ainsi entendue. Ce principe de réalisation de la prestation de service au domicile du contribuable figure, depuis la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022 (article 3), expressément à article 199 sexdecies précité, qui confirme que les services à la personne doivent être fournis à domicile. Par conséquent, les cours effectués en visioconférence ne remplissent pas les conditions légales d'éligibilité au crédit d'impôt. La dérogation temporaire à ce principe, annoncée par le ministre délégué chargé des comptes publics le 22 mars 2020, s'explique par les circonstances particulières de la crise sanitaire due à la Covid-19. Seuls les prestations de soutien scolaire et les cours qui étaient réalisés à domicile et ouvraient droit au crédit d'impôt ont en effet continué, à titre exceptionnel et temporaire, à ouvrir droit au bénéfice de cet avantage fiscal lorsqu'ils ont dû être réalisés à distance pendant la période consacrée à lutter contre la propagation de la Covid-19 au cours de laquelle les déplacements étaient limités, toutes autres conditions remplies par ailleurs. Cette tolérance n'a pas vocation à être pérennisée en dehors des périodes de confinement.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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