France · Question · Question écrite
35221
Question 35221 — identity papers
Introduced
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Last action
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Status
répondue
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Subjects
Discovery layer
Source updated
3 May 2022
Summary
En application des dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité (CNI) et de celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relating tox passeports, toute personne sollicitant un titre d'identité ou de voyage français doit justifier de sa nationalité française. Le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 relating to simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport a toutefois allégé la charge de la preuve de la nationalité française. Conformément à article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 et à article 5-1 du décret du 30 décembre 2005, un usager peut obtenir, sur présentation d'un titre sécurisé (passeport électronique ou biométrique, carte d'identité plastifiée) valide ou périmé depuis moins de cinq ans ou d'un titre non sécurisé valide ou périmé depuis moins de deux ans, la délivrance ou le renouvellement d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. En effet, la production de l'un de ces titres, dont l'authenticité peut être vérifiée par la consultation du dossier qui lui est associé, dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil ou de sa nationalité française. Il en résulte que seul un doute sérieux quant à l'état civil ou la nationalité française du demandeur peut justifier l'accomplissement par les services instructeurs de vérifications complémentaires et, notamment, la production par celui-ci d'une preuve de sa nationalité française. En revanche, lorsqu'il n'est pas en mesure de produire l'un de ces titres (primo délivrance, renouvellement pour perte ou vol du titre précédent, renouvellement d'un titre sécurisé expiré depuis plus de cinq ans notamment), le demandeur est tenu de fournir un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation, ou, lorsque cet extrait de ne peut pas être produit, la copie intégrale de son acte de mariage conformément aux articles 4 et 4-1 du décret du 22 octobre 1955 et aux articles 5 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005. Dans ce cas, la preuve de la nationalité française du demandeur est en principe établie à partir de l'extrait d'acte de naissance. Toutefois, lorsque l'extrait d'acte de naissance ne suffit pas à établir sa nationalité française, le demandeur est tenu de produire un justificatif de sa nationalité conformément aux articles précités des décrets du 22 octobre 1955 et du 30 décembre 2005 (déclaration acquisitive de nationalité française, décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, certificat de nationalité française par exemple).
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE35221
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE35221