France · Question · Question écrite
35673
Question 35673 — font
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Summary
Les agents de police municipale peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret en application de article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relating to l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire par dérogation au premier paragraph de article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il se compose de l'indemnité mensuelle spéciale de fonction (ISF), de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour les agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur à 380 et les agents de catégorie C et, le cas échéant, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents de catégorie B et C. Les agents de police municipale bénéficient d'un régime indemnitaire qui ne leur est pas défavorable par rapport aux autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale caractérisé par une part indemnitaire dans la rémunération en moyenne supérieure. Les agents de police municipale occupant principalement les emplois afférents aux grades de gardien-brigadier et brigadier-chef principal bénéficient d'une prise en compte effective de la pénibilité par leur classement en catégorie active. Le classement en catégorie active permet ainsi à ces fonctionnaires territoriaux exerçant des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, sous réserve d'avoir effectué dix-sept années de services effectifs, de partir en retraite de manière anticipée dès l'âge de cinquante-sept ans. Par ailleurs, le government bill relating to système universel de retraite, dans sa version adoptée le 3 mars 2020 par l'national assembly en first reading, permet en outre d'apporter un certain nombre de garanties aux policiers municipaux. S'il prévoit, en son article 36, une mise en extinction progressive du dispositif de catégorie active, il entend maintenir la possibilité, pour les agents publics exerçant certaines fonctions régaliennes dites « dangereuses », de bénéficier d'un départ en retraite anticipé. Les policiers municipaux, compte tenu des missions spécifiques qu'ils exercent, bénéficieraient de ce nouveau dispositif, soumis à des cotisations spéciales et à une cotisation supplémentaire, qui a vocation à se substituer aux bonifications d'ancienneté existantes tout en préservant les droits à retraite des agents aujourd'hui classés en catégorie active. Les textes prévoient en outre l'attribution d'une nouvelle bonification (NBI) aux policiers municipaux lorsqu'ils exercent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (point 31 de l'annexe du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale) ou lorsqu'ils exercent la fonction de responsable d'un service de police municipale (point 20) de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 modifié). Les revendications exprimées par les représentants du personnel des policiers municipaux font l'objet d'un examen interministériel attentif, en lien avec les employeurs territoriaux.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE35673
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