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France · Question · Question écrite

3594

Question 3594 — pensions: civil and military civil servants

openFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 May 2017

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posée

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Source updated

11 May 2017

Summary

De manière générale, l'atteinte du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension à taux plein n'entraine pas la mise à la retraite. article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 autorise la prolongation d'activité des fonctionnaires de la fonction publique ayant une carrière incomplète pour bénéficier d'une pension à taux plein. Cet article permet aux agents atteints par la limite d'âge et ayant une durée d'assurance insuffisante pour bénéficier d'une retraite à taux plein, de prolonger leur activité pour compléter leur durée d'assurance au régime de retraite dans une limite fixée à 10 trimestres. Cette possibilité de prolongation d'activité vise à améliorer le niveau de pension de retraite des fonctionnaires qui sont entrés tardivement dans la fonction publique et à prendre en compte la diminution du temps de travail ou les ruptures de carrière dues à l'éducation des enfants. Au-delà du dispositif de prolongation d'activité plusieurs dispositifs permettent, soit un départ à la retraite après la limite d'âge, soit un report de celle-ci. Les dispositifs de recul de la limite d'âge permettent ainsi à l'ayant-droit de bénéficier d'une nouvelle limite d'âge, appelée limite d'âge personnelle. La loi du 18 août 1936 permet aux fonctionnaires parents d'au moins trois enfants ou parent d'enfant à charge de bénéficier d'un recul de limite d'âge, d'un à quatre ans, dans certaines conditions. Par ailleurs, le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relating to la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public permet à un fonctionnaire dont la limite d'âge est inférieure à 67 ans, d'être, sur sa demande, maintenu en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, sous réserve de son aptitude physique. Cette mesure concerne uniquement les fonctionnaires terminant leurs services dans un emploi classé en catégorie active, c'est-à-dire les instituteurs au ministère de l'éducation nationale. Un dispositif de maintien en activité après atteinte de la limite d'âge spécifique aux personnels du ministère de l'éducation nationale peut également être mis en oeuvre et concerne principalement les personnels enseignants. Lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade, l'enseignant peut solliciter un maintien en fonctions dans l'intérêt du service jusqu'à la fin de l'année scolaire, soit jusqu'au 31 juillet pour les enseignants du premier et du second degrés, en application de la note de service n° 87-162 du 11 juin 1987 parue au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 24 du 18 juin 1987. Les dispositifs précités peuvent se cumuler pour permettre aux enseignants de travailler au-delà de leur limite d'âge. Ainsi, un enseignant peut demander un recul de sa limite d'âge personnelle, suivi d'une prolongation d'activité et d'un maintien en activité dès lors qu'il remplit les conditions d'ouverture de droit, de maintien dans l'intérêt du service et d'aptitude physique. Compte tenu de la variété des dispositifs permettant de prolonger son activité, il n'est pas envisagé de prévoir d'autres dérogations de portée générale pour les personnels du ministère de l'éducation nationale.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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