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France · Question · Question écrite

37227

Question 37227 — French people abroad

openFrance· National Assembly· FR

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Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux meublés affectés à l'habitation, que le housing soit occupé à titre d'habitation principale ou secondaire. L'habitation principale s'entend du housing dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. En matière de TH, seule l'habitation principale donne droit aux avantages fiscaux existants afin de tenir compte de la charge contrainte que cette résidence constitue pour tous les foyers, à la différence des autres habitations pour lesquelles l'occupation procède moins souvent d'une contrainte que d'un choix. Dans le prolongement de article 5 de la loi de finances pour 2018 qui a permis à 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale, progressivement de 2018 à 2020, article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive, par étapes de 2020 à 2023, de la TH afférente à l'habitation principale. Ainsi, à compter de 2023, plus aucun ménage ne sera redevable de la TH sur les résidences principales. En revanche, les logements non affectés à la résidence principale resteront imposables. De plus, les taux de TH seront gelés jusqu'en 2022 au niveau de ceux appliqués en 2019. À compter de 2023, le taux de TH sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sera encadré et lié à l'évolution du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par ailleurs, article 1407 ter du CGI permet aux communes situées dans le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants prévue à article 232 du CGI, de délibérer pour majorer de 5 % à 60 % leur part communale de la cotisation de TH des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Ce dispositif a pour objectif de favoriser la mise sur le marché et l'affectation à la résidence principale de logements dans les zones tendues et ne peut constituer une mesure de rendement budgétaire. C'est la raison laquelle cette majoration ne peut être instituée qu'au sein de communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. La liste de ces communes est fixée par décret. La mise en place d'une exonération de TH, même temporaire, sur les résidences secondaires en faveur des logements qui constituaient la résidence principale des Français établis hors de France avant leur établissement à l'étranger présenterait une grande fragilité juridique. Cette proposition porterait atteinte au principe constitutionnel d'égalité de traitement devant l'impôt, notamment vis-à-vis des propriétaires de résidences secondaires qui ont leur résidence principale en France, y compris ceux qui sont contraints à une double résidence en raison de leurs activités professionnelles (par exemple les gendarmes et les pompiers). Elle créerait également une différence de traitement en fonction de la nationalité vis-à-vis des étrangers qui possèdent une résidence secondaire en France, pour laquelle ils ne seraient pas exonérés. Dans l'hypothèse où les Français établis à l'étranger éprouvent de réelles difficultés pour acquitter leur cotisation de TH, ils peuvent solliciter auprès du centre des finances publiques de leur ressort la remise gracieuse de tout ou partie de leurs impositions.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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