France · Question · Question écrite
39117
Question 39117 — French people abroad
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Summary
Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires appliqués aux consommateurs, notamment pour les Français ne résidant pas sur le territoire national. Conformément au principe de libre détermination des prix fixés par article L. 410-1 du code de commerce, les établissements de crédit et de paiement restent par principe libres d'établir, en fonction de leur stratégie commerciale, les prix et les conditions tarifaires applicables à leurs services. La tenue d'un compte non résident imposant aux établissements des formalités administratives supplémentaires, il est ainsi tout à fait possible pour ceux-ci de moduler leurs tarifs en conséquence afin de couvrir le coût des interventions nécessaires, la décision de chaque établissement relevant d'une politique commerciale et non d'une discrimination illégale telle que prévue par article 225-1 du code pénal. Depuis plusieurs années, différentes mesures ont été adoptées afin de renforcer l'information sur les tarifs pratiqués, ainsi que leur lisibilité et comparabilité, et à favoriser ainsi la concurrence entre les établissements. La réglementation en vigueur impose aux établissements de crédit la transparence concernant les tarifs des services bancaires qu'ils appliquent, afin de permettre aux clients de comparer les offres des banques et de choisir la banque qui répond le mieux à leurs attentes. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens: mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt et ce, deux mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Enfin, afin de faciliter la comparaison entre les tarifs, les établissements doivent par ailleurs utiliser dans leurs plaquettes tarifaires une dénomination commune des principaux frais et services bancaires.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE39117
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