France · Question · Question écrite
39516
Question 39516 — local authorities
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posée
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Summary
Aux termes de article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « un décret en Conseil d'État détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés ». Ainsi, les effectifs maximaux des collaborateurs des cabinets sont fixés aux articles 10 à 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relating tox collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Les dispositions prévues à article 2 du décret du 16 décembre 1987 précisent que la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée. Aucune disposition législative ou règlementaire ne fixe les modalités de remplacement des agents affectés à des emplois non permanents, absents du fait d'un congé. Par ailleurs, s'agissant des collaborateurs de cabinet, l'effectif maximal fixé par décret ne permet pas l'ouverture d'un poste supplémentaire pour réaliser la mission en lieu et place de l'agent absent. Toute évolution sur ce point, qui nécessiterait des modifications réglementaires, et qui pourrait concerner d'autres situations similaires, doit nécessairement s'inscrire dans une réflexion plus globale sur the whole of ces emplois afin notamment d'apporter, le cas échéant, les mêmes garanties à chacun.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE39516
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE39516