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France · Question · Question écrite

3955

Question 3955 — health establishments

answeredFrance· National Assembly· FR

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6 October 2018

Summary

Les dispositions relatives au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière sont définies par le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 et distinguent deux notions: - La première notion est le principe selon lequel la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine et que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (article 1er). - La seconde notion, énoncée à article 9, consiste à organiser le travail en périodes de référence dénommées cycles de travail, définis par service ou par fonctions, et arrêtés par le chef d'établissement. Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier, sans toutefois qu'un agent puisse accomplir plus de 44 heures par semaine. Un agent peut ainsi, au cours d'un cycle irrégulier, être soumis à des amplitudes journalières de travail dérogatoires. Cette organisation conduit à l'attribution de jours d'aménagement et réduction du temps de travail en compensation (article 10 du décret). article 14 du même décret prévoit que tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. Ces dispositions s'appliquent aussi à l'agent travaillant en horaires dérogatoires et cycles de travail irréguliers. Ainsi, pour toute absence autorisée ou justifiée d'un agent travaillant sur 12 heures, le CHU de Bordeaux considère que celui-ci est réputé avoir réalisé 7 heures dans le décompte de son temps de travail. En revanche, le temps de dépassement horaire de 5 heures, que l'agent aurait normalement effectué s'il avait été présent dans l'établissement, n'est pas intégré dans le décompte de son temps de travail. Il est donc admis que les heures excédant le cinquième des obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail soient, dans le cadre d'un réaménagement du planning de travail de l'agent, effectuées à une date ultérieure dans la mesure où celles-ci sont comptabilisées dans la durée annuelle de travail de l'agent. Enfin, l'arrêt no 16MA04061 de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 juillet 2017 confirme la lecture selon laquelle un agent en absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. Au regard de the whole of ces éléments, la modalité contestée de comptabilisation des heures de travail des agents en absence autorisée ou justifiée est conforme à la réglementation en vigueur.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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