France · Question · Question écrite
4143
Question 4143 — droits fondamentaux
Introduced
—
Last action
5 December 2018 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Rule of law
Source updated
5 December 2018
Summary
Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la censure du délit de consultation habituelle de sites terroristes, décidée par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ce délit, codifié à l'article 412-2-5-2 du code pénal prévoyait que « le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende lorsque cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service ». C'est la deuxième fois que les Sages prennent une décision en ce sens, après une première censure intervenue en février 2017. La disposition réintroduite par la suite à l'initiative du Sénat semblait pourtant s'entourer d'un plus grand nombre de garanties. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a considéré qu'elle n'était pas « nécessaire, adaptée et proportionnée ». Sans remettre en cause le fondement de la décision, il lui semble néanmoins que la présence d'un tel délit dans le code pénal est une nécessité pour éviter de le banaliser. C'est un enjeu de cohésion nationale mais aussi de lutte contre l'endoctrinement et la radicalisation dont on sait qu'une grande partie se déroule en ligne. Pour toutes ces raisons, il est urgent que le Gouvernement soutienne un texte permettant de réintroduire cette disposition dans la loi en tenant compte des observations du Conseil constitutionnel. Aussi elle souhaiterait qu'il puisse lui faire connaître ses intentions quant à une telle démarche.
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Timeline
5 December 2018
Réponse
Par la décision no 2017-682 QPC du 15 décembre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 421-2-5-2 du code pénal qui réprime de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende la consultation habituelle, sans motif légitime, de sites internet mettant à disposition des messages, images ou représentations provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de ces actes. Ces dispositions étaient issues de la loi no 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale et ont été reprises et modifiées par la loi no 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, pour faire suite à leur abrogation par le Conseil constitutionnel par la décision no 2016-611 QPC du 10 février 2017. Dans sa dernière décision, le Conseil constitutionnel a considéré comme dans la précédente que « les dispositions contestées portent une atteinte à l'exercice de la liberté de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ». Il a expliqué que « si le législateur a ajouté à la consultation, comme élément constitutif de l'infraction, la manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services, cette consultation et cette manifestation ne sont pas susceptibles d'établir à elles seules l'existence d'une volonté de commettre des actes terroristes. » Les prérogatives des autorités administratives et judiciaires (blocage et déréférencement administratif de contenus à caractère terroriste, arrêt judiciaire d'un service de communication en ligne, techniques de renseignement) « pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution » ont été jugées suffisantes par le Conseil dans la même décision. Sur le seul plan pénal, notre système répressif réprime en effet déjà la réalisation d'actes de propagande à caractère terroriste sur internet en incriminant l'apologie et la provocation à des actes de terrorisme à l'article 421-2-5 du code pénal entendues largement par les tribunaux qui ont prononcées 385 condamnations sur ce fondement en 2015.
Source: dateReponse
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Question
text · FR
Réponse
text · FR · 5 December 2018
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- Michèle Tabarot · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE4143
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- france · QANR5L15QE4143 · source updated 5 December 2018