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France · Question · Question écrite

4509

Question 4509 — elections and referendums

openFrance· National Assembly· FR

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La commission de sondages est compétente pour vérifier la régularité des sondages, tels que définis par article 1er de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relating to la publication et à la diffusion de certains sondages, à savoir « les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, on des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral ». article 3 de la loi du 19 juillet 1977 précitée prévoit que tout organisme qui a réalisé un tel sondage doit, avant sa publication ou sa diffusion, transmettre à la commission une notice précisant au minimum l'objet du sondage, le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent, le nombre de personnes interrogées, ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations, texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets, la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon, les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations, la proportion des personnes n'ayant pas répondu à the whole of sondage et à chacune des questions et, s'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées et les critères de redressement des résultats bruts du sondage. L'obligation de transparence a été renforcée par la loi no 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections qui, tout en élargissant le champ d'application de la loi du 19 juillet 1977, permet à la commission des sondages d'exercer son contrôle à tout moment, indépendamment du calendrier de la campagne électorale. La notice du sondage est désormais rendue publique par la commission sur son site internet. La loi du 25 avril 2016 améliore également l'information des électeurs en rendant obligatoire la diffusion, sans délai, par les chaînes publiques de télévision et de radio, des mises au point de la commission des sondages relatives à un sondage publié la semaine précédant un vote. Il appartient à la commission des sondages d'apprécier la qualification de sondage au sens de la loi du 19 juillet 1977, en particulier le lien direct ou indirect des sujets abordés dans l'enquête statistique avec le débat électoral. Ainsi, le président de la commission des sondages est compétent pour rejeter une réclamation relating to un sondage qui ne relève pas de la compétence de la commission (CE, 4 avril 2016, no 393863). La Commission a toutefois fait évoluer la notion de lien indirect avec le débat électoral depuis sa création, en considérant qu'en période électorale doivent être regardées comme des sondages électoraux qu'elle contrôle, certaines enquêtes ne comportant aucune intention de vote mais dont le contenu est clairement lié à la campagne électorale, comme, par exemple, des enquêtes relatives à la popularité des hommes politiques et ses promesses électorales, aux opinions exprimées à l'égard des candidats, des partis ou groupements politiques ou plus généralement à l'égard des sujets présentant un enjeu fort de la campagne électorale. Elle exerce désormais également son contrôle sur les sondages éloignés de la date des élections mais qui portent sur des investitures internes des partis politiques. En outre, si la commission des sondages ne contrôle pas les enquêtes, par exemple, celles réalisées auprès d'internautes, qui ne rentrent pas dans la définition des sondages au sens de la loi du 19 juillet 1977, elle formule des recommandations concernant la publication de ce type d'enquêtes afin que l'opinion soit avertie de leur caractère non représentatif. L'action préventive de la commission à travers des réunions de travail avec les instituts de sondages, la formulation de recommandations générales et, le cas échéant, l'envoi de lettres d'observations s'avèrent également efficaces, les instituts intéressés s'appliquant, dans tous les cas, à respecter, pour la réalisation des sondages, les préconisations formulées par la commission. Dans ces conditions, un renforcement de la transparence dans l'établissement des sondages d'opinion n'apparaît pas nécessaire.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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