France · Question · Question écrite
4515
Question 4515 — mines et carrières
Introduced
25 February 2025
Last action
20 May 2025 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Housing, Taxation, Labour, Pensions
Source updated
20 May 2025
Housing · Taxation · Labour · Pensions
Summary
M. Matthieu Marchio attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la suppression, en commission mixte paritaire, d'un amendement adopté au Sénat visant à corriger une injustice persistante à l'égard d'anciens mineurs et de leurs ayants droit. Cet amendement prévoyait une enveloppe de 12,7 millions d'euros pour financer la compensation des indemnités de logement et de chauffage, dont certains anciens mineurs n'ont pas ou mal bénéficié à la fin des années 1980, en raison d'inégalités de traitement liées aux modalités de rachat de ces avantages par les Houillères. Ce dispositif, qui souffrait d'un manque d'harmonisation, a laissé de nombreux retraités sans droits équitables, malgré leur contribution au développement du pays. Alors que plusieurs associations et collectivités locales dénoncent cette situation depuis des années, ce refus du Gouvernement d'assumer ses responsabilités est perçu comme un abandon supplémentaire des territoires miniers. Il est d'autant plus incompréhensible que cette mesure de justice sociale était portée par un consensus transpartisan au Sénat. Aussi, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour réparer cette injustice et garantir aux anciens mineurs concernés et à leurs ayants droit l'accès aux compensations qui leur sont dues.
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Timeline
25 February 2025
Question
Source: dateQuestion
20 May 2025
Réponse
Pour favoriser les projets personnels d‘acquisition de leur logement ou de construction d'un logement neuf, Charbonnages de France a offert à ses salariés, la possibilité de capitaliser, au moment de leur départ en retraite ou le cas échéant jusqu'à l'âge de 65 ans, leurs indemnités de chauffage et de logement, au lieu de continuer à les percevoir au fil du temps, tous les trimestres. Sur le plan fiscal, l'imposition de ce capital l'année de sa perception pouvait avoir des conséquences financières lourdes pour les mineurs. Par conséquent, un mécanisme plus adapté et très avantageux pour l'intéressé a été mis en place. Ainsi, dans le cadre de la formule dite du contrat « viager », le capital versé par l'employeur n'est pas un revenu imposable. En revanche, les indemnités dont les intéressés restent bénéficiaires en vertu du statut du mineur - bien qu'elles cessent de leur être versées - sont considérées comme un revenu annuel ; elles sont donc imposables et supportent des cotisations sociales. En contrepartie, l'agent renonce de manière définitive au versement des indemnités. Ainsi, le principe depuis l'origine est que le mineur opte librement et en toute connaissance de cause pour la capitalisation de ses indemnités et renonce définitivement pour l'avenir à la perception future de ses avantages en nature, sous quelque forme que ce soit. Les contrats de capitalisation sont des contrats de droit privé et donc des contrats aléatoires au sens du code civil (articles 1964 à 1983). L'aléa est en l'espèce la date du décès du mineur : s'il décède avant l'âge retenu pour le calcul du capital, son conjoint survivant ou ses héritiers ne sont pas tenus de rembourser à l'ANGDM (agence nationale pour la garantie des droits des mineurs) jusqu'à concurrence de la somme versée initialement ; s'il vit au-delà de l'âge de référence, il ne peut plus prétendre aux indemnités qu'il aurait perçues en l'absence de contrat. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, ce mécanisme qui avait pour but initial d'être favorable en étalant l'imposition s'est révélé défavorable. Aussi, dans un souci d'équité, la loi de finances n° 2008-1425 pour 2009 est venu limiter dans le temps, (une fois atteint l‘âge de référence ayant servi au calcul du capital) la durée de la fiscalisation, l'objectif étant que ce dispositif fiscal viager prenne fin dès que le souscripteur du contrat s'est acquitté de l'intégralité des impôts correspondant au capital perçu. Par ailleurs, la Cour de cassation ayant définitivement tranché cette question du retour aux indemnités après l'âge retenu pour le calcul du capital, il n'est pas envisagé dans le contexte actuel un retour au versement des indemnités après l'âge retenu pour le calcul du capital.
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 20 May 2025
Question
text · FR · 25 February 2025
Sponsors
- Matthieu Marchio · auteur
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE4515
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L17QE4515
- france · QANR5L17QE4515 · source updated 20 May 2025