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France · Question · Question écrite

4663

Question 4663 — income tax

openFrance· National Assembly· FR

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Afin d'assurer la transition entre le système actuel de recouvrement de l'impôt sur le revenu (caractérisé par le décalage d'un an entre la perception du revenu et le paiement de l'impôt correspondant), et le prélèvement à la source, le législateur a prévu l'application d'un crédit d'impôt, dit de modernisation du recouvrement (CIMR), afin d'annuler l'impôt afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2018 dans le champ de la réforme. Ce dispositif s'accompagne de modalités dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux au titre des années 2018 et 2019 pour la détermination du revenu net foncier imposable. Ces modalités diffèrent selon qu'il s'agit de charges dites « récurrentes » ou de charges dites « pilotables ». article 11 de la loi de finances rectificative pour 2017 a, d'une part, réintégré les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu un label délivré par la Fondation du patrimoine dans le champ des dispositions dérogatoires relatives aux dépenses « pilotables » de travaux et, d'autre part, transposé the whole ofs modalités dérogatoires de prise en compte des charges « récurrentes » et « pilotables » aux charges foncières, admises en déduction du revenu global, supportées par les propriétaires d'immeubles historiques et assimilés et qui s'en réservent la jouissance. Ainsi, les dépenses de travaux payées au cours de l'année 2018 seront intégralement déductibles, dans les conditions de droit commun, pour la détermination du revenu net foncier de l'année 2018. Les dépenses de travaux payées au cours de l'année 2019 sont déductibles à hauteur de la moyenne de ces mêmes charges supportées sur les années 2018 et 2019. Toutefois, certaines dépenses de travaux resteront déductibles dans les conditions de droit commun, du fait des circonstances dans lesquelles elles sont réalisées, afin de tenir compte des situations subies pour lesquelles le contribuable n'a pas la possibilité de choisir la date de réalisation effective de la dépense. Ainsi sont concernés, par exemple, les travaux réalisés sur des immeubles ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine. Pour les dépenses impliquées, payées en 2019, la déductibilité intégrale au titre de l'année 2019 sera donc maintenue. Ce régime dérogatoire de déduction et ses exceptions est applicable aux charges foncières supportées par les propriétaires d'immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine autorisés à déduire ces charges de leur revenu global. La déduction des charges foncières de l'année 2018 est ainsi susceptible de produire plusieurs effets fiscaux. En outre, le taux de prélèvement à la source applicable à compter du mois de septembre 2019 sera diminué car il tiendra compte des travaux réalisés et déduits en 2018. Enfin, l'avantage global dont bénéficiera le contribuable au titre des revenus de 2018 sera, du fait de l'effacement par le CIMR de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels dans le champ du prélèvement à la source, toujours supérieur à celui dont il aurait bénéficié en l'absence de réforme.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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