France · Question · Question écrite
4725
Question 4725 — housing: aid and loans
Introduced
17 January 2023
Last action
—
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
14 March 2023
Summary
La colocation est définie au premier paragraph de article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs comme « la location d'un même housing par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. » Ainsi, indépendamment qu'une colocation corresponde à la co-signature d'un même bail ou à la signature de plusieurs baux par au moins deux personnes constituant des foyers distincts et occupant le même housing, le barème utilisé pour le calcul de l'aide personnelle au housing est celui de la colocation. Dans le parc social, chaque locataire doit signer un bail qui lui est propre, comme le prévoit article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui dispose que le « contrat de location est conclu avec chaque locataire d'un même housing ». article R. 821-4 du CCH ne définit pas la colocation mais indique la possibilité d'ouverture d'un droit à l'aide au housing pour chacun des colocataires lorsqu'ils sont co-titulaires du même bail. Lorsque les colocataires ont chacun un bail différent, le droit est ouvert par le II de article L. 822-2. Concernant le loyer pris en compte pour le calcul de l'aide en cas de colocation, article D. 842-3 du CCH indique la façon de prendre en compte le loyer lorsqu'il est partagé entre plusieurs colocataires partageant le même bail (on rapporte le loyer effectivement payé au nombre de cotitulaires du bail), situation qui ne concerne donc que le parc privé. Dans le parc social, du fait des baux distincts, c'est directement le loyer du bail qui est pris en compte. Par ailleurs, le loyer payé est pris en compte dans la limite d'un plafond. article D. 823-18 du CCH précise que le plafond de loyer et le montant forfaitaire de charges pris en compte dans le barème peuvent être fixés différemment pour la colocation. Ainsi pour tous les cas de colocation, le loyer plafond est fixé à 75% du loyer plafond d'une location classique. Ainsi les CAF calculent une APL en conformité avec la réglementation.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
Timeline
No timeline events have been ingested for this record yet.
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Sponsors
No sponsors or actors listed by the source.
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE4725
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L16QE4725