France · Question · Question écrite
5308
Question 5308 — children
Introduced
25 March 2025
Last action
—
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
24 June 2025
Summary
La loi du 14 mars 2016 relating to la protection de l'enfant, renforcée par les dispositions de la loi du 7 février 2022 relating to la child protection, consacre une protection spécifique permettant à toute personne se déclarant Mineur non accompagné (MNA) d'être mise à l'abri dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence jusqu'à ce que sa situation soit évaluée. En application de article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi du 7 février 2022 précitée, l'évaluation de la minorité et de l'isolement ainsi que la mise à l'abri relèvent de la responsabilité du conseil départemental au regard de ses compétences en matière de protection de l'enfance. Afin d'identifier les personnes se disant MNA, et sous la responsabilité du conseil départemental, une évaluation pluridisciplinaire est menée par des professionnels formés à l'évaluation sociale et ayant une expérience ou une qualification dans les métiers de la protection de l'enfance, du droit, de la psychologie, de la santé ou de l'éducation. Celle-ci inclut les éléments éventuellement transmis par la préfecture. La personne se déclarant MNA peut, à tout moment, saisir le juge des enfants en application de l‘article 375 du code civil afin que sa minorité et son isolement soient reconnus. Toutefois, la saisine du juge des enfants à la suite d'une décision de refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance du président du conseil départemental n'est pas suspensive de la décision mettant fin immédiatement à sa prise en charge. La possibilité pour le juge des enfants d'ordonner des mesures provisoires dans l'attente de sa décision en matière d'assistance éducative, sur le fondement de article 375-5 du code civil, reste à sa libre appréciation. Il est également à noter que le Conseil d'Etat dans la décision n° 471867 du 14 mars 2023 estime qu'il est également possible pour la personne de saisir le juge du référé liberté sur le fondement de article L. 521-2 du code de justice administrative. A ce titre, le juge des référés peut enjoindre la poursuite de l'accueil provisoire s'il estime que l'appréciation du président du conseil départemental est manifestement erronée et qu'il existe un risque immédiat de mise en danger de la santé ou de la sécurité de la personne concernée. Dès lors, les personnes se déclarant MNA disposent de plusieurs garanties procédurales leur permettant de faire valoir leur droit si leur minorité est confirmée par les services spécialisés.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE5308
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L17QE5308