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France · Question · Question écrite

5486

Question 5486 — telecommunications

openFrance· National Assembly· FR

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Article L. 51 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), introduit par article 85 de la loi n° 2016-131 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, fixe la procédure d'entretien des réseaux de communications électroniques. Il définit ainsi la répartition des responsabilités d'entretien de la végétation aux abords des réseaux entre l'opérateur exploitant le réseau et le propriétaire du terrain sur lequel passe le réseau. article L. 51 tel qu'adopté par le législateur introduit une chaîne de responsabilité incitative et une solution équilibrée entre propriétaires de terrains et exploitants de réseaux en matière d'entretien des abords des réseaux. L'objectif de cette répartition est de responsabiliser propriétaires et exploitants afin que la collectivité n'intervienne qu'en dernier recours, à travers les pouvoirs de police du maire. Le propriétaire est ainsi le premier responsable de l'entretien de son terrain. Cette responsabilité découle du droit de propriété dont il est titulaire. L'exploitant est également responsabilisé à travers l'obligation qui lui est faite de proposer une convention au propriétaire concernant l'entretien du réseau. Par dérogation au principe de l'entretien par le propriétaire, celui-ci est assuré par l'exploitant quand le propriétaire n'est pas identifié ou quand une convention avec le propriétaire le prévoit. Si ni le propriétaire, ni l'exploitant n'ont procédé à l'entretien, le premier dans le cadre de ses obligations en tant que propriétaire et le second dans les cas de dérogations précités, c'est à l'exploitant de procéder aux opérations d'entretien aux frais du propriétaire. L'objectif ici est de conserver l'équilibre des responsabilités entre l'exploitant et le propriétaire en permettant à l'un de pallier à la défaillance de l'autre, aux frais de ce dernier. Cette solution apparait cohérente avec leurs obligations respectives et responsabilisante pour le propriétaire, qui demeure financièrement responsable en tant que premier maillon de la chaîne de responsabilité. A l'issue de cette procédure, dans le cas où les opérations ne seraient toujours pas réalisées, le maire a la possibilité de mettre successivement en demeure le propriétaire puis l'exploitant de procéder à l'entretien, sous quinze jours. À l'expiration de ce délai, le maire peut faire procéder aux opérations d'entretien en vertu de son pouvoir de police administrative, aux frais de l'exploitant. Là encore, la chaine de responsabilité telle que prévue par la loi apparait équilibrée puisqu'elle permet à la collectivité de pallier à la défaillance de l'exploitant tout en le responsabilisant en maintenant les frais d'intervention à sa charge. C'est le même mécanisme qu'entre le propriétaire et l'exploitant. Aussi, inverser la chaine de responsabilité pour faire reposer toute la charge de l'entretien de la végétation sur l'exploitant du réseau, d'une part, déresponsabiliserait complétement le propriétaire du terrain et d'autre part, pourrait déboucher sur de nombreux abus: liberté serait par exemple donnée au propriétaire de réaliser un entretien des abords de la ligne sur son terrain à la fréquence qu'il souhaite (par exemple, toutes les semaines) et de le facturer systématiquement à l'exploitant. Cela n'apparait pas souhaitable et quelque peu disproportionné. En outre, il convient de souligner que article L. 48 du CPCE permet à l'exploitant d'obtenir une servitude lui permettant de procéder aux opérations d'entretien des réseaux existants, et depuis la promulgation de la loi pour l'évolution du housing, de l'aménagement et du numérique (ELAN), en vue du déploiement de nouveaux réseaux. Si l'exploitant bénéficie de cette servitude, délivrée par le maire, la responsabilité des opérations d'élagage repose alors sur lui et non plus sur le propriétaire du terrain, le droit de propriété du propriétaire du terrain concerné étant dans ce cas limité. Les articles L. 48 et L. 51 du CPCE doivent en effet être analysés séparément. Leur articulation démontre, là encore, l'équilibre recherché par le législateur puisque article L. 48 confère une servitude à un tiers non propriétaire du terrain, alors que article L. 51 fait peser une obligation sur le propriétaire du terrain. En conclusion, la législation existante apparait proportionnée et équitable en termes de prise en charge de l'entretien des abords des réseaux, une évolution législative qui pourrait remettre en cause cet équilibre n'apparait donc pas souhaitable.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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