France · Question · Question écrite
5519
Question 5519 — veterans and victims of war
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Status
posée
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Subjects
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Summary
Dès sa prise de fonctions, la secrétaire d'État a entamé une négociation volontaire et pragmatique, qui a d'ores et déjà permis, dans un contexte budgétaire global marqué par la nécessité de mieux maîtriser nos finances publiques, d'obtenir deux dispositions, inscrites dans la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Le mode de calcul des pensions militaires d'invalidité servies aux militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 et à leurs ayants cause a ainsi été aligné sur le régime en vigueur depuis cette date. En outre, à compter du 1er janvier 2018, le montant annuel de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère versé aux anciens membres des formations supplétives ou à leurs conjoints et ex-conjoints survivants a été revalorisé de plus de 100 euros. Par ailleurs, conformément aux articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. De plus, il est rappelé que article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. Près de 12 000 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. La réglementation en vigueur ne permet donc pas actuellement d'attribuer la carte du combattant aux militaires et aux civils français ayant servi en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. La mesure réclamée par les associations pour satisfaire cette revendication ancienne et récurrente n'a pas été mise en œuvre au cours des deux derniers quinquennats. La secrétaire d'État souhaite néanmoins mener, dès le début de l'année 2018, une étude approfondie de cette demande, à laquelle elle associera les associations du monde combattant et des parlementaires, en vue notamment d'évaluer avec précision ses incidences financières. La réalisation de ce travail constitue en effet un préalable indispensable à toute discussion aimed at proposer éventuellement cette mesure dans un prochain government bill de finances.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE5519
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE5519