France · Question · Question écrite
5574
Question 5574 — elected officials
Introduced
—
Last action
—
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
5 December 2018
Summary
Dans sa décision no 2017-752 DC du 8 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que l'interdiction d'emploi introduite au paragraphe I de article 8 quater de l'ordonnance du 17 novembre 1958, d'une part, « ne porte que sur un nombre limité de personnes. Les dispositions de ce paragraphe ne privent ainsi pas le député ou le sénateur de son autonomie dans le choix de ses collaborateurs. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe de la séparation des pouvoirs. ». Il a ajouté, d'autre part, que: « ce principe ne fait pas obstacle à ce que la loi soumette les députés ou les sénateurs à l'obligation de déclarer au bureau ou à l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée à laquelle ils appartiennent les membres de leur famille employés par eux comme collaborateur parlementaire. Il ne s'oppose pas non plus à ce que cet organe, dont le statut et les règles de fonctionnement sont déterminés par chaque assemblée, se prononce sur l'existence d'un manquement aux règles de déontologie résultant de cette situation et adresse des injonctions, dont la méconnaissance n'est pas pénalement sanctionnée, aux fins de faire cesser cette situation ». Le mécanisme de contrôle repose en effet sur l'organe chargé de la déontologie dans chaque assemblée qui dispose d'un pouvoir d'injonction, sans sanctions pénales. Le caractère public de l'injonction qu'il rend est de nature à assurer la bonne exécution de cette mesure. Enfin, plus précisément, concernant les autorités territoriales, la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifie article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et interdit aux autorités territoriales de recruter un collaborateur de cabinet membre de leur famille proche. Les préfets ont reçu une circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du 19 octobre 2017 présentant le dispositif législatif applicable aux élus locaux et demandant qu'il soit rendu compte de sa mise en œuvre. Il ressort que s'agissant des collaborateurs de cabinet en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la loi, quinze d'entre eux ont fait l'objet d'un licenciement à ce titre. Concernant les recrutements de collaborateurs de cabinet intervenus depuis l'entrée en vigueur de la loi, ce sont des actes qui font l'objet d'une transmission obligatoire au représentant de l'Etat dans les départements en application de article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et qui peuvent être déférés au tribunal administratif lorsque celui-ci les estime contraires à la légalité en application de article L. 2131-6 de ce même code. Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux instructions permanentes du 25 janvier 2012 portant définition nationale des actes prioritaires en matière de contrôle de légalité et du 2 mars 2012 relative aux axes prioritaires du contrôle de légalité en matière de fonction publique territoriale, les actes relatifs aux collaborateurs de cabinet sont au nombre des priorités nationales du contrôle, avec pour objectif un taux de contrôle de 100 %.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE5574
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE5574