France · Question · Question écrite
5688
Question 5688 — banques et établissements financiers
Introduced
8 April 2025
Last action
24 June 2025 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
24 June 2025
Summary
Mme Anne Bergantz interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les entraves à la liberté d'exercice des courtiers en crédit. Dans sa question n° 947 du 30 août 2022, M. le député Frédéric Cabrolier interpellait le même ministre sur les entraves subies par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de la part des établissements bancaires. Sa réponse a été sans équivoque : « Certes, l'établissement financier est libre de signer ou non un contrat de prêt et peut choisir son cocontractant en vertu du principe de la liberté contractuelle (article 1101 du code civil). Toutefois, l'article L. 420-1 du code de commerce proscrit toute pratique limitant l'accès au marché ou restreignant le libre exercice de la concurrence, ce qui devrait, en droit, empêcher les établissements bancaires d'évincer les courtiers du marché ». Or certains groupes bancaires continuent de ne pas respecter la réglementation en matière d'intermédiation bancaire en refusant d'autoriser leurs clients à bénéficier des conseils d'un professionnel agréé, exerçant une profession réglementée et ne percevant aucune rémunération de sa part. Pour autant, ces banques ne reçoivent aucune sanction de la part de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ni de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), entités supposées effectuer des contrôles, notamment face au nombre important de plaintes des clients. Face à cette situation, certains professionnels se sentent menacés par cette pratique quasi systématique et s'inquiètent pour l'avenir de la profession. C'est pourquoi elle lui demande donc s'il prévoit de rappeler aux groupes de banques l'illégalité de leur pratique afin de garantir le respect du principe de libre concurrence et de limiter toute menace à l'exercice du métier de courtier sur les marchés publics en cas de généralisation de ces pratiques.
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Timeline
8 April 2025
Question
Source: dateQuestion
24 June 2025
Réponse
Le Gouvernement suit toujours avec attention l'activité des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) communément appelés « courtiers » en crédits. L'exercice de leur activité et les services qu'ils rendent aux consommateurs qui choisissent de recourir à leur intermédiation sont prévus par la loi et inscrits dans le code monétaire et financier aux articles L. 519- et suivants. Certains courtiers qui ont choisi de recourir à des contrats de partenariat avec les établissements de crédit font part de dégradation de leurs relations commerciales avec ces organismes bancaires. Il convient de rappeler que l'établissement de crédit est libre de signer ou non un contrat de prêt et qu'il peut choisir son cocontractant en vertu du principe de la liberté contractuelle (article 1101 du code civil). L'article L. 420-1 du code de commerce interdit les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions visant à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence. Tout consommateur ou professionnel qui estime que ce cadre a été enfreint peut demander réparation auprès du juge civil et saisir la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La DGCCRF, dans le cadre de ses contrôles, demeure vigilante sur les pratiques des professionnels de ce secteur.
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 24 June 2025
Question
text · FR · 8 April 2025
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- Anne Bergantz · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE5688
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L17QE5688
- france · QANR5L17QE5688 · source updated 24 June 2025