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France · Question · Question écrite

6002

Question 6002 — people with disabilities

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 April 2025

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Status

répondue

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Subjects

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Source updated

5 August 2025

Summary

L'attribution d'un droit à l'allocation aux adultes handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est soumise à la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et d'une Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). La RSDAE, prévue à article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, est évaluée par les équipes pluridisciplinaires de la maison départementale des personnes handicapées sur la base du dossier du demandeur. C'est une notion dont les critères sont notamment précisés à article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, complété par la circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011, et explicités et illustrés par le guide pratique sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés de la direction générale de la cohésion sociale de 2017. article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la CDAPH, est compatible avec la reconnaissance d'une RSDAE. Le suivi d'une formation est notamment compatible avec la RSDAE quand le demandeur n'a pas de compétences acquises mobilisables pour accéder à un emploi et s'y maintenir. Cela ne signifie pas toutefois que toute personne ayant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et suivant une formation professionnelle peut se voir reconnaître une RSDAE. Cette compatibilité de principe n'exonère pas de vérifier que la personne est effectivement dans une situation de RSDAE. S'il n'y a pas de restriction substantielle avérée à l'exercice et au maintien d'une activité professionnelle pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, du fait du handicap, la RSDAE ne peut pas être reconnue. Ainsi, la restriction n'est pas reconnue quand elle est dépourvue d'un caractère substantiel, parce qu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: - des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; - des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées; - des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l'intéressé dans le cadre d'une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…). D'autre part, la restriction pour l'accès à l'emploi n'est reconnue que lorsqu'elle est considérée comme durable, c'est-à-dire que la durée prévisible de l'impact professionnel du handicap est d'au moins un an à compter du dépôt de la demande.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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