France · Question · Question écrite
6124
Question 6124 — taxes and duties
Introduced
22 April 2025
Last action
—
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
3 February 2026
Summary
En vertu des dispositions du 2 bis de article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à la réduction d'impôt pour dons les versements effectués à la Fondation du patrimoine ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de article L 143-2-1 du code du patrimoine entre la Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. L'avantage fiscal s'applique aux seuls dons consentis pour la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine. Ces travaux doivent par ailleurs être expressément mentionnés dans une convention conclue, dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées qui subventionnent les travaux. Le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent pas avoir conclu, pour un immeuble leur appartenant, une convention mentionnée aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine. Ils ne doivent pas non plus être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de l'immeuble. Ces restrictions, qui s'appliquent que l'immeuble soit, ou non, productif de revenus, se justifient par la règle générale selon laquelle un don ne peut être éligible à la réduction d'impôt prévue à article 200 du CGI que s'il est effectué à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Les propriétaires exclus pour cette raison du champ de la réduction d'impôt pour dons ont toutefois la possibilité, pour le cas où la sépulture familiale serait classée ou inscrite au titre des monuments historiques ou aurait reçu le label de la Fondation du patrimoine, de déduire de leur revenu global, sous certaines conditions, les dépenses engagées pour sa réparation et son entretien, en application des dispositions du 1° ter du II de article 156 du CGI et de article 156 bis du CGI. Au regard de ce qui précède, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur, ni d'étendre le champ d'application de la réduction d'impôt pour dons aux contributions volontaires pour la restauration des tombes familiales en dehors des cas actuellement autorisés.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE6124
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L17QE6124