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France · Question · Question écrite

6481

Question 6481 — veterans and victims of war

openFrance· National Assembly· FR

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Article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 a institué une allocation au profit des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, qui avaient conservé la nationalité française en application de article 2 de l'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 relating to certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi no 62-421 du 13 avril 1962 et qui avaient fixé leur domicile en France. Le législateur avait donc initialement entendu ouvrir le bénéfice de ce dispositif aux seuls membres des formations supplétives de statut civil de droit local. Le Conseil constitutionnel, par sa décision no 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré contraire à la Constitution les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Du fait de cette décision et d'une succession de renvois dans les textes, la distinction opérée par le législateur entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun pour l'octroi de l'allocation de reconnaissance s'est ainsi trouvée remise en cause et le bénéfice de cet avantage a finalement été étendu à the whole ofs anciens supplétifs. Par la suite, le paragraphe I de article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relating to la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a rétabli la condition, voulue par le législateur en 1987, on le statut civil de droit local des bénéficiaires de l'allocation. Le paragraphe II du même article a en outre prévu la validation rétroactive des décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'allocations et de rentes formulées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun, sous réserve qu'elles n'aient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Dans sa décision no 2015-522 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a estimé que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d'indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constituait pas un motif impérieux d'intérêt général justifiant le caractère rétroactif de la mesure. Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de article 52 de la LPM. Cette censure a bénéficié aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. Il convient de rappeler que le paragraphe III de article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 qui précise que les demandes d'allocation de reconnaissance devaient être présentées dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi, soit avant le 20 décembre 2014, n'a pas été remis en cause par le Conseil constitutionnel, rendant impossible, depuis cette date, toute demande nouvelle de la part des anciens membres des formations supplétives qu'ils relèvent du statut civil de droit commun ou du statut civil de droit local. Il est également souligné que dans sa décision no 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a estimé que les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier paragraph de article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés sont conformes à la Constitution. Du fait de la fin de la guerre d'Algérie, les membres des formations supplétives de statut civil de droit local ont été, en raison notamment des conditions de leur rapatriement et de leur arrivée en France, confrontés à une situation bien particulière à laquelle le législateur a voulu répondre par des mesures spécifiques. Il n'a, dès lors, pas jugé légitime d'accorder le bénéfice de ces mesures aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun. Dès lors, et en l'état actuel des choses, le Gouvernement n'entend pas étendre le bénéfice de ce dispositif de reconnaissance aux supplétifs de statut civil de droit commun.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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