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France · Question · Question écrite

6747

Question 6747 — bois et forêts

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

—

Last action

7 July 2018 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Agriculture

Source updated

7 July 2018

Agriculture

Summary

M. Marc Fesneau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le champ d'application des droits de priorité prévus aux articles L. 331-19 et suivants du code forestier, en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts. Il semble que l'étendue de ce classement donne lieu à discussion, spécialement pour les bois taillis. Pourtant, il semble que les bois taillis relèvent bien de la nature de culture de bois et forêts au cadastre. Ils correspondent à un sous-groupe relevant de la catégorie des bois et forêts, ou « groupe 5 ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les bois taillis font partie des propriétés classées au cadastre en nature de bois et forêts, au titre des articles L. 331-19 et suivants du code forestier.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 July 2018

    Réponse

    Le droit de préférence prévu par l'article L. 331-19 du code forestier en faveur des propriétaires de terrains boisés contigus à des propriétés d'une superficie totale de moins de 4 hectares, classées au cadastre en nature de bois et forêt et mises en vente, ainsi que les droits de préférence et de préemption prévus aux articles L. 331-22 à 331-24 en faveur des communes et de l'État, peuvent être mis en œuvre dès lors que les propriétés en vente sont classées au cadastre en nature de bois et forêts. Les bois taillis font partie des propriétés classées au cadastre en nature de bois et forêts au titre des articles L. 331-19 et suivants du code forestier. Le seul cas où une opération relative à un taillis n'est pas soumise aux règles communes du code est celle de l'article L. 341-2, spécifique aux taillis à courte rotation. Le défrichement des taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans, n'est pas soumis à l'obligation d'autorisation préalable et aux conditions des article L. 341-1 et L. 341-3 et suivants.

    Source: dateReponse

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  • Question

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  • Réponse

    text · FR · 7 July 2018

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