France · Question · Question écrite
6799
Question 6799 — impôts locaux
Introduced
20 May 2025
Last action
16 September 2025 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Environment, Taxation
Source updated
16 September 2025
Summary
M. Timothée Houssin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 24 nonies de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui modifie le deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts. Ce dispositif prévoit que, lorsqu'un démantèlement et une dépollution du site sont rendus obligatoires du fait de la cessation d'activité, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) jusqu'à la remise en état du site, selon des conditions définies par décret. Cette mesure vise à inciter à la réhabilitation rapide des friches industrielles, tout en permettant aux collectivités locales de mieux gérer l'impact fiscal et environnemental des cessations d'activité. Cependant, à ce jour, le décret d'application prévu par la loi n'a pas été publié, ce qui rend le dispositif inopérant pour les entreprises concernées et les collectivités qui souhaitent s'en saisir. M. le député souhaite donc connaître la date prévue de publication de ce décret et demande à M. le ministre si le dispositif sera applicable de manière rétroactive à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025. Il souhaite également savoir comment seront définies les conditions de réhabilitation et si les entreprises concernées seront accompagnées dans cette démarche.
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Timeline
20 May 2025
Question
Source: dateQuestion
16 September 2025
Réponse
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est régie par le principe de l'annualité de l'imposition, auquel il peut être dérogé en cas de cessation d'activité. En effet, l'article 1478 du code général des impôts (CGI), après avoir posé le principe de l'assujettissement à la CFE du redevable « qui exerce l'activité le 1er janvier », détermine les conditions dans lesquelles il y est dérogé. Ainsi, en cas de cessation d'activité, la taxe n'est pas due pour l'année entière, mais seulement au prorata de la période durant laquelle l'activité a été poursuivie. Cette disposition se justifie parce que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition (Conseil d'Etat, décision du 9 septembre 1996, n° 122737, société GTE Precision Materials). Or, dans l'hypothèse d'une cessation d'activité, sans aménagement de ce principe l'application des règles de l'annualité conduirait à une imposition totale pour l'année de cessation d'activité, déconnectée de la capacité contributive de l'entreprise. L'article 89 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit le maintien de l'assujettissement à la CFE même en l'absence d'activité imposable, lorsque le site est en cours de démantèlement et de dépollution en application du code de l'environnement. L'objectif est d'inciter les industriels à entamer rapidement la remise en état de leur site après la cessation de leur activité et de remobiliser leur foncier industriel existant en réduisant l'artificialisation. En raison du principe d'annualité de la CFE et de son fait générateur fixé au 1er janvier de l'année, la modification ainsi introduite ne s'appliquera pas à la CFE due au titre de 2025 dès lors que la loi de finances pour 2025 n'était pas entrée en vigueur à cette date. Par ailleurs, telle qu'elle a été votée, la mesure présente des difficultés d'interprétation et d'application la rendant inopérante notamment au regard de l'objectif recherché par ses auteurs. D'une part, le maintien de la CFE jusqu'à remise en état entre en contradiction avec le principe d'annualité sans y déroger expressément, dès lors que la dérogation au prorata temporis qui introduit ce maintien de CFE ne vaut que pour l'année de cessation d'activité. D'autre part, des dispositions de maintien de la CFE pour les années ultérieures à la cessation d'activité trouveraient difficilement une application puisque, par principe, en l'absence d'activité imposable au 1er janvier de l'année, aucune CFE n'est due. En conséquence, un décret d'application ne permettrait pas à ce dispositif de répondre aux enjeux de la réhabilitation des sites industriels. Par ailleurs, si une CFE était néanmoins due, la mesure présenterait un risque au regard des principes constitutionnels puisque l'entreprise ayant cessé son activité serait redevable d'une CFE sans aucun rapport avec sa capacité contributive, en l'absence de revenus ou de chiffre d'affaires. Enfin, si cette mesure est en apparence intéressante pour les collectivités qui souhaiteraient s'en saisir, elle aboutit en réalité à un résultat contraire à son objectif puisqu'avec le mécanisme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du CGI, l'entreprise peut obtenir un dégrèvement, versé par l'État, et devient indifférente à la charge fiscale qui lui est imposée, excluant ainsi tout effet incitatif.
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 16 September 2025
Question
text · FR · 20 May 2025
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- Timothée Houssin · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE6799
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L17QE6799
- france · QANR5L17QE6799 · source updated 16 September 2025