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France · Question · Question écrite

791

Question 791 — animals

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 October 2024

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répondue

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Source updated

8 April 2025

Summary

Le dispositif législatif français de répression du trafic d'espèces protégés s'inscrit dans un environnement normatif international. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction, dite Convention de Washington ou CITES, signée à Washington le 3 mars 1973, réglemente le passage en frontières de milliers d'espèces animales et végétales. Les dispositions de cette Convention, qui compte 184 États Parties, s'appliquent aux animaux et plantes des espèces inscrites dans ses annexes. Cette convention a notamment pour objectif de garantir que le commerce international de ces espèces ne nuise pas à la biodiversité. La France y a adhéré le 11 mai 1978 par l'effet de la loi 77-1423 du 27 décembre 1977. Au niveau européen, la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relating to la protection de l'environnement par le droit pénal, a demandé aux États membres de l'Union Européenne d'établir des sanctions pénales « effectives, proportionnées et dissuasives ». Parmi les infractions visées par cette directive, aux article 3 et 4, figurent les incriminations suivantes: - « f) la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages protégées sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l'état de conservation de l'espèce; g) le commerce de spécimens d'espèces de faune ou de flore sauvages protégées ou de parties ou produits de ceux-ci sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l'état de conservation de l'espèce; h) tout acte causant une dégradation importante d'un habitat au sein d'un site protégé; » En réponse aux critères établis par cette directive, mentionnés supra, les lois n° 2016-1087 du 8 août 2016 et n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ont renforcé le quantum des peines applicables pour les infractions définies à article L. 415-3 du code de l'environnement. Le quantum de la peine encourue a ainsi été porté de 2 à 3 ans pour les infractions de ce texte, permettant d'atteindre le seuil de peine nécessaire pour effectuer certaines investigations dans le cadre de commissions rogatoires ou pour recourir aux techniques spéciales d'enquête. Désormais, les faits incriminés par article L. 415-3 du code de l'environnement sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende et, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, de 7 ans et 750 000 euros d'amende. Le ministère de la Justice est mobilisé sur la question du trafic des espèces protégés. Il a ainsi rappelé aux parquets dans sa circulaire du 9 octobre 2023 « de politique pénale en matière de justice environnementale » la nécessité de recourir aux techniques spéciales d'enquête afin de lutter contre les trafics, d'espèces protégés notamment, opérés par des réseaux criminels, et l'importance d'appréhender les enjeux financiers inhérents à ce contentieux dans les investigations. En déclinaison, la mise en œuvre des dispositions de ces articles du code de l'environnement fait l'objet d'un traitement soutenu par l'autorité judiciaire avec un taux de réponse pénale moyen de plus de 97 % des affaires entre 2017 et 2022, selon les services statistiques du ministère de la Justice, dont près de la moitié font l'objet de poursuites. S'agissant des condamnations prononcées, elles sont en augmentation, en nombre, sur la période 2015-2022. Elles faisaient l'objet de peines d'emprisonnement à hauteur de 17,7 %, en 2022, et de peines d'amende à hauteur de 93,7 % des condamnations. Face aux phénomènes de délinquance les plus graves, les juridictions spécialisées que sont les pôles régionaux environnementaux et les juridictions interrégionales spécialisées disposent d'une compétence concurrente à celle des juridictions de droit commun. Les pôles régionaux environnementaux exercent ainsi une compétence pour les affaires complexes, notamment à raison de leur technicité, de l'importance des préjudices ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. Les juridictions interrégionales spécialisées, quant à elles, sont compétentes pour les affaires de grande complexité qui se caractérisent par un grand nombre d'auteurs, l'importance du nombre de victimes, du préjudice, la multiplicité des lieux de commission des faits ou la nécessité d'engager une coopération internationale.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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