France · Question · Question écrite
7937
Question 7937 — fundamental rights
Introduced
16 May 2023
Last action
—
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
26 March 2024
Summary
La liberté d'expression, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, est une liberté fondamentale. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales. Le respect de la liberté de manifestation doit cependant être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public. A cet égard, il appartient à l'autorité administrative investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, les préfets peuvent, sous le contrôle du juge administratif, mettre en place des périmètres de protection sur le fondement de article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure. Les mesures prises dans ce cadre (interdiction de possession de certains objets notamment) doivent être directement liées à la prévention de ce risque d'acte de terrorisme. La menace terroriste étant toujours prégnante sur le territoire national, dans certains cas, très ponctuels, certains arrêtés préfectoraux ont pu être pris par erreur sur ce fondement, au début de l'année 2023, dans le but d'assurer le maintien de l'ordre à l'occasion d'un rassemblement public et non pour protéger celui-ci contre la menace terroriste, cette pratique, d'ailleurs sanctionnée par les tribunaux administratifs, a donné lieu à un message d'alerte adressé qui a permis d'y mettre fin. L'application de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite « SILT »), dont est issu article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure, donne lieu par ailleurs à un contrôle parlementaire étroit et régulier ainsi qu'à la transmission d'un rapport annuel dressant le bilan des différentes mesures prises sur son fondement. Dès lors, eu égard à l'existence d'un double contrôle, juridictionnel et parlementaire, il n'est pas nécessaire de mettre en place des mesures particulières dans le but d'éviter une mauvaise application de cette loi.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE7937
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L16QE7937