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France · Question · Question écrite

837

Question 837 — crimes, misdemeanors and contraventions

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 October 2024

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Status

répondue

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Source updated

3 June 2025

Summary

Les gardes particuliers sont des personnes employées par des propriétaires privés ou par les titulaires de droits, notamment des associations de chasse ou de pêche, pour assurer la surveillance de la propriété ou des droits qui lui sont attachés. Ce sont des personnes privées titulaires d'un agrément administratif et assermentées, investies de prérogatives de puissance publique (Conseil d'Etat, 10 août 2007, n° 298067). Ils ont l'obligation, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer aux prescriptions de article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale. Cet article prévoit que ces agents doivent faire figurer de manière visible sur leurs vêtements la mention de « garde particulier », de « garde-chasse particulier », de « garde-pêche particulier » ou de « garde des bois particulier », à l'exclusion de toute autre. En outre, les mêmes dispositions interdisent le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse. Ces dispositions ont pour but d'éviter tout risque de confusion avec les uniformes dont sont dotés les fonctionnaires et agents de la police nationale, les agents de police municipale et des établissements publics de l'État en charge de certaines fonctions de police judiciaire (Office français de la biodiversité, Parcs nationaux) ainsi que les militaires de la gendarmerie nationale. De plus, ils ne peuvent porter que certaines armes qu'à des fins de destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à article R. 427-21 du code de l'environnement (article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale) et sous certaines conditions. Si les gardes particuliers sont susceptibles d'être exposés à des risques dans leurs fonctions de police, les doter d'armes ne semble pas opportun. En effet, tous les agents équipés d'une arme sont astreints à une formation préalable et à des entraînements fréquents nécessaires à la bonne maîtrise de l'arme, ainsi qu'en atteste la réglementation qui régit les agents de police municipale par exemple. L'instauration de ces formations ne peut s'improviser et engendrerait des coûts élevés pour les employeurs des gardes particuliers. Par ailleurs, le renforcement de l'armement des gardes particuliers soulèverait la question de la responsabilité de leurs commettants en cas d'accident. Enfin si, a contrario, un dispositif facultatif d'armement existe pour les agents de police municipale ou dans des cas très restreints pour des agents privés de sécurité, ces régimes d'armement sont fondés et proportionnés au regard de leurs missions. Aucune autre mission que la destruction des animaux nuisibles n'apparaît aujourd'hui justifier l'armement des gardes particuliers. Par conséquent, ces dispositions n'ont pas vocation à être modifiées. S'agissant de la verbalisation électronique, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) est bien au fait des prérogatives des gardes particuliers en matière de constatation de certaines contraventions, et des contacts sont déjà établis de longue date entre elle et les fédérations professionnelles évoquées. C'est d'ailleurs précisément dans la perspective d'une telle extension que l'Agence a préparé, en lien étroit avec les autres services concernés du ministère de l'intérieur, l'arrêté du 18 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 20 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé dénommé « Application de gestion centrale » (AGC): cette évolution avait en effet notamment pour objectif, au travers de la révision de la rédaction de article 4 de l'arrêté d'origine, que cet outil essentiel à la répression des incivilités du quotidien ne soit plus limité seulement aux forces de sécurité intérieure et aux polices municipales, mais qu'il puisse aussi y être fait recours par tout organisme dont certains agents sont autorisés, par des dispositions législatives ou réglementaires, à constater, par procès-verbal, des infractions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. En parallèle, elle a procédé aux développements techniques nécessaires pour prendre en compte les spécificités procédurales applicables aux diverses catégories d'agents verbalisateurs concernées, notamment les dispositions de article 29 du code de procédure pénale relatives aux gardes particuliers commissionnés. Suite à ces évolutions, à la fois juridiques et techniques, de nombreux organismes éligibles ont pris l'attache de l'ANTAI, et la verbalisation électronique se met en place progressivement en leur sein, en remplacement des carnets à souche. C'est ainsi que certains gardes particuliers sont déjà dotés de cet outillage, lorsqu'ils sont commissionnés par une commune ou par un autre service verbalisateur déjà adhérent à la verbalisation électronique. Toutefois, il est important de souligner que cette mise en place est conditionnée par la passation préalable d'une convention avec l'Agence, et que cette procédure constitue une prérogative exclusive de l'entité qui commissionne le garde particulier, et qu'elle n'est pas ouverte aux gardes particuliers eux-mêmes, ni aux fédérations professionnelles qui les représentent. Par ailleurs, à ce jour, seules des personnes morales peuvent passer avec l'ANTAI une convention de ce type.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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