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France · Question · Question écrite

8732

Question 8732 — security of property and people

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 June 2023

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Status

répondue

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Subjects

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Source updated

19 December 2023

Summary

Comme le précise article L. 1424-9 du Code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par les services d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Il revient ainsi à chaque service d'incendie et de secours de délibérer pour prévoir un régime de temps de travail de son choix, dans le cadre de ce que permet le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relating to temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Ce décret vient, conformément aux dispositions de la 1ère partie du 2 de article 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dite « DETT », déroger notamment à la durée hebdomadaire du travail effectif de quarante-huit heures au cours d'une même semaine et de quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives, en introduisant en contrepartie un dispositif de repos compensateur minimum entre deux périodes de travail. Le Conseil d'Etat (3 nov. 2014, n° 375534, Féd. autonome des sapeurs-pompiers professionnels, aux tables) a eu l'occasion de confirmer notamment qu'il pouvait être dérogé, pour les sapeurs-pompiers professionnels, à la durée maximale de travail effectif journalier de douze heures et qu'ils verraient, dans ce cas, leur durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période de référence de six mois, confortant ainsi le plafond semestriel de 1 128 heures. Au regard des spécificités propres à chaque établissement, il est indispensable que les 97 services d'incendie et de secours répartis sur the whole of territoire métropolitain et en outre-mer, disposent d'une marge d'appréciation en la matière, dès lors qu'ils sont les mieux à même de choisir un mode d'organisation adapté pour remplir leurs missions et répondre aux nécessités de service. Ainsi, lorsqu'un service d'incendie et de secours décide, en application de article 3 du décret précité, d'instituer un régime comprenant des gardes de 24 heures (soit exclusivement des gardes de 24 heures, soit un mixte de gardes de 12 heures et de 24 heures), il lui appartient de fixer une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, lequel ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. Par conséquent, dès lors que ce dispositif est conforme au droit européen et offre des solutions adaptées aux services d'incendie et de secours, il n'apparaît pas opportun de le modifier.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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