France · Question · Question écrite
8766
Question 8766 — positions
Introduced
—
Last action
—
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
6 September 2019
Summary
L'adoption du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (« Règlement eIDAS ») a permis de poser les bases d'une mise en œuvre sécurisée du service de lettre recommandée électronique au sein de l'Union européenne, dans un souci de renforcer la confiance dans l'environnement en ligne. Dans ce cadre, article 44 du règlement eIDAS fixe les exigences applicables aux services d'envoi recommandé électronique qualifiés, visant notamment à assurer l'intégrité des données transmises. Les données envoyées et reçues au moyen d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié bénéficient, selon article 43§2 du règlement eIDAS, d'une présomption quant à leur intégrité, leur envoi et leur réception par l'expéditeur et le destinataire identifiés et l'exactitude de la date et de l'heure de leur envoi et de leur réception. Concernant les services d'envoi recommandé électronique qui ne satisfont pas aux exigences du service d'envoi recommandé électronique qualifié, article 43§1 du règlement eIDAS prévoit que l'effet juridique et la recevabilité des données envoyées et reçues à l'aide d'un tel service comme preuves en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service ne satisfait pas aux exigences du service d'envoi recommandé électronique qualifié. En droit interne, article 93 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit un article L. 100 dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui fixe les conditions d'équivalence entre l'envoi recommandé électronique et l'envoi par lettre recommandée. Cette équivalence est établie dès lors que l'envoi recommandé électronique est qualifié, conformément aux exigences de article 44 du règlement « eIDAS » précité. Selon article R. 53 du CPCE issu du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relating to lettre recommandée électronique, la lettre recommandée électronique (LRE) est un envoi recommandé électronique au sens de article L. 100 du CPCE. En cette qualité, la LRE est l'équivalent de la lettre recommandée papier. L'État accompagne les utilisateurs et acteurs professionnels de la LRE dans la mise en œuvre de ce dispositif nouveau et veille à sa bonne compréhension par tous les acteurs.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
Timeline
No timeline events have been ingested for this record yet.
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Sponsors
No sponsors or actors listed by the source.
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE8766
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE8766