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France · Question · Question écrite

9206

Question 9206 — local authorities

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 August 2025

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Status

répondue

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Source updated

20 January 2026

Summary

Au préalable, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de article L. 2231-1 du code du travail, sont considérés comme accords collectifs les textes conclus entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Les dispositions de article L. 2261-15 du code du travail précisent par ailleurs que « les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. ». Ainsi, seuls les conventions ou accords collectifs créant ou modifiant le droit conventionnel peuvent être soumis à la procédure d'extension définies aux articles 2261-15 et suivants du code du travail. En l'espèce, les négociations annuelles obligatoires au titre de 2024 menées au sein de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147) n'ont pas conduit à la conclusion d'un accord collectif au sens des articles susvisés. En l'absence de consensus convenu entre les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs lors de la réunion paritaire du 21 mars 2024 et celle du 13 juin 2024, les représentants employeurs des entreprises de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E) et de la Fédération des distributeurs d'eau indépendants (FDEI) ont établi un protocole de désaccord et décidé unilatéralement la mise en œuvre d'une revalorisation des groupes I à VIII inclus, à hauteur de + 2 %. En effet, lorsqu'au terme d'une négociation aucun accord n'a été trouvé entre les organisations représentatives au sein du champ considéré, la partie patronale a effectivement la faculté de prendre une décision unilatérale, laquelle est adressée à ses adhérents (Cass. soc., 6 janv. 2011, n° 09-69.560). Cette recommandation patronale ne s'impose alors aux entreprises adhérentes à un syndicat patronal que si les conditions suivantes sont réunies: si la recommandation a été diffusée à the whole of ces entreprises (Cass. soc., 6 janv. 2011, n°09-69.560), si le syndicat patronal a entendu lui conférer une valeur impérative et si les termes utilisés sont clairs et précis quant aux prescriptions à suivre. En l'espèce, article 5 de la recommandation patronale du 4 juillet 2024 prévoit une force obligatoire à l'égard des entreprises adhérentes aux deux fédérations FP2E et FDEI. Ainsi, cette décision ne trouve pas à s'appliquer à the whole ofs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147). Enfin, s'agissant de la situation des salariés de la branche des services d'eau et d'assainissement, il convient néanmoins de souligner que les négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2025 ont permis d'aboutir à un accord collectif conclu le 10 juin 2025. Celui-ci a fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure d'extension accélérée du 4 août 2025 et son arrêté d'extension a été publié le 4 septembre 2025. En conséquence, les stipulations de l'avenant du 10 juin 2025, relating to négociation obligatoire sur les salaires, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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