France · Question · Question écrite
9385
Question 9385 — overseas
Introduced
19 August 2025
Last action
—
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
25 November 2025
Summary
Aux termes de article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, "l'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français". Les représentations consulaires françaises au Brésil et au Suriname sont ainsi à la disposition des familles afin d'établir les documents nécessaires en vue de l'entrée du corps en Guyane des défunts décédés dans ces deux Etats. Cependant, les modalités de prise en charge des défunts sur place ainsi que les démarches administratives afférentes au départ des corps relèvent de la compétence des autorités brésiliennes et surinamaises, les autorités françaises ne pouvant intervenir sur ces sujets. La mission diplomatique de la préfecture de Guyane est toutefois mobilisée sur ce sujet. Elle ne manquera pas de prendre l'attache des représentations consulaires brésiliennes et surinamaises en Guyane, afin d'envisager les procédures pouvant être mises en place afin de faciliter les démarches des familles.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE9385
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L17QE9385