France · Question · Question écrite
9451
Question 9451 — consumption
Introduced
—
Last action
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Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
11 April 2018
Summary
Au titre de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit national par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relating to la consommation, les stands dans les foires et salons sont considérés comme des établissements commerciaux et les consommateurs ne disposent pas d'un droit de rétractation pour les contrats conclus en ces lieux. Il convient de rappeler que cette directive est d'harmonisation maximale en ce qui concerne les règles définissant et encadrant les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et qu'il n'est pas possible pour un État membre de l'Union européenne (UE) d'adopter des mesures nationales qui seraient plus restrictives, même en vue de mieux protéger les intérêts des consommateurs. C'est la raison pour laquelle, le législateur national a souhaité que le consommateur soit parfaitement informé de l'absence de droit de rétractation dans ces lieux de vente particuliers que sont les foires et salons. Ainsi, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée a introduit dans le code de la consommation les articles L. 224-59 et L. 224-60 aux termes desquels cette information doit être communiquée au consommateur avant la conclusion du contrat et doit être mentionnée dans le contrat, selon les modalités prévues par l'arrêté du 2 décembre 2014 relating tox modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons. Ainsi, tout professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services dans une foire ou un salon doit, par voie d'affichage, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, indiquer la mention suivante: « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] ° ». Par ailleurs, cette absence de droit de rétractation pour le consommateur dans les foires et salons doit être également mentionnée dans les documents contractuels, sous la forme d'un encadré apparent, situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12. Tout manquement à ces dispositions est passible d'une amende administrative de 3 000 euros au plus pour les personnes physiques et 15 000 euros pour les personnes morales. Les services de la DGCCRF sont particulièrement vigilants à la bonne application de ces dispositions notamment grâce à des actions de contrôle menées localement. Par ailleurs, si l'achat effectué dans une foire ou un salon est financé par un crédit affecté, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours, à compter du jour de l'acceptation de l'offre de prêt, pour se dédire, conformément à article L. 224-62 du code de la consommation. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution du contrat de vente. Enfin, indépendamment du fait qu'elles aient été mises en œuvre à l'intérieur ou en dehors d'établissements commerciaux, les techniques de vente particulièrement « offensives » ou « insistantes » de certains professionnels pourront, le cas échéant, recevoir la qualification de pratiques commerciales agressives au sens des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code de la consommation, sanctionnées, par article L. 132-11 du même code, d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros, qui peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. De plus, le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul et de nul effet. Rappelons, en outre, que le délit d'abus de faiblesse, défini par les articles L. 121-8 à L. 121-10 du code de la consommation, commis à l'encontre de personnes vulnérables peut être relevé à l'occasion d'une vente réalisée dans le cadre d'une foire ou d'un salon. Outre, la nullité du contrat, le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne est puni par article L. 132-14 du code de la consommation d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros, qui peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. En cas de non-respect des dispositions particulières applicables aux foires et salons ou s'il estime avoir subi des pratiques commerciales trompeuses ou agressives, voire un abus de faiblesse, le consommateur est invité à signaler les faits à la direction de la protection des populations du département dans lequel se déroule la manifestation commerciale concernée.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE9451
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE9451